Messagepar justedroit » 07 oct. 2020, 06:26
Bonjour Jennifer Mekhefi,
Vous n'avez pas placé votre post à la bonne rubrique. Je vous réponds tout de même :
Il s'agit donc d'une vente (la seconde) qui n'a pas fait l'objet d'une commande dont son montant (le second) vous a été prélevé sur votre compte courant, et non d'un retour d'une commande au vendeur qui attend de la réceptionner pour vous rembourser son montant ; nuance.
D'après moi, vous avez le choix entre deux possibles actions.
La première action, serait celle de contacter votre banque en lui demandant de vous restituer cette somme prélevée à tort sur votre compte courant d'une opération que vous n'avez pas ordonnée ni autorisée.
La seconde action, serait celle d'adresser une LRAR factuelle au VENDEUR, lui demandant (sans relater votre première commande ni même le retour des pneus qui n'est pas votre problème d'autant, que la Loi vous permettait de les garder) de vous restituer la somme prélevée à tort sur votre compte courant qui représente le paiement qui n'a pas fait l'objet d'une commande préalable (qui est un contrat) ou d'un quelconque engagement, au sens du premier alinéa de l'article L121-12 du Code de la consommation (le lui citant) :
« Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur».
Ajoutant, que cette façon de faire constitue une démarche commerciale illicite prévue à l'article L132-16 du même Code précité :
« Tout contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale illicite mentionnée à l'article L. 121-12 est nul et de nul effet.
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur ».
Concluant, qu'à défaut de remboursement immédiat de cette somme, vous saisirez la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) de son département pour l'application d'une sanction prévue à l'article L132-17 du Code de la consommation :
« La violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 121-12 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
Voilà !