Messagepar justedroit » 11 déc. 2020, 08:32
Bonjour Ludp previt77230,
Il en est de même pour des produits et services aux tiers (le vôtre en est un ou en fait partie), où il suffit seulement par curiosité de cliquer sur une application pour vous retrouver avec un abonnement qui sera facturé en sus de celui de votre téléphone portable.
La solution radicale à ce problème est :
-premièrement, de révoquer et non de faire opposition à votre demande de prélèvement pour que votre opérateur ne puisse plus jamais prélever une moindre somme sur votre compte courant.
-deuxièmement, de procéder à la résiliation de votre ligne téléphonique (LRAR) sans indiquer le motif.
A la suite de quoi, tout en prenant en compte cette résiliation, l'opérateur vous dira qu'il vous appartient d'en faire autant avec l'autre abonnement, et de lui régler l'ensemble des factures impayées des abonnements.
-troisièmement, d'adresser aussitôt aussi une LRAR factuelle mais au service relation client lié au siège de l'opérateur indiquant maintenant la raison de votre résiliation et votre intention de lui régler éventuellement le solde du montant qui lui serait dû au titre de votre abonnement téléphonique, diminué des sommes prélevées à tort que vous n'aviez pas à régler portant sur un abonnement que vous n'avez ni demandé, ni accepté et encore moins signé, violant ainsi délibérément les articles L121-12 – L221-5 - L221-11 et suivants du Code de la consommation, l'article L221-18 du Code de la consommation et contrevenu aux articles 1101 et 1104 du Code civil.
Ajoutant qu'au surplus, cette pratique est une démarche commerciale trompeuse au sens du paragraphes 1°, de l'alinéa e) du paragraphe 2°; et du paragraphe 3° de l'article L121-2 du Code de la consommation.
Que comme ce délit de pratique commerciale trompeuse a été mise en œuvre, celle-ci vous le rappellant, est sanctionnée par l'article L132-2 du Code de la consommation :
« Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ».
Poursuivant par : Vous, opérateur, vous vous en êtes rendu complice de cette pratique en présentant à ma banque un prélèvement d'un montant que je ne vous ai pas autorisé, encore moins signé.
Au surplus, je ne peux résilier un abonnement que je n'ai pas souscrit, ce qui vous appartient de faire.
Voilà, il faut savoir Ludp previt77230 que ces articles Loi qui sont cités sont les infractions commises par le prestataire de l'abonnement en ligne que vous n'avez pas souscrit qui sont inhérentes à ses obligations par lesquelles il est tenu à savoir : obtenir votre accord et signature de l'abonnement (contrat) ce, après avoir reçu des informations précontractuelles, puis sa délivrance par courrier, courriel ou sur support comprenant les conditions particulières et générales, la possibilité de rétractation, la demande de prélèvement avec son montant.
Et l'opérateur est en quelque sorte complice.
Méthode radicale pour obtenir gain de cause car comme vous l'avez constaté l'opérateur vous renvoie au prestataire de service et vice-versa ; c'est sans fin !
En ce qui me concerne, je ne vois pas d'autre solution à vous suggérer au règlement de votre litige.
Cordialement.