Messagepar justedroit » 24 mai 2019, 06:08
Bonjour Annielego,
A la lumière de nouveaux éléments que vous me soumettez dans votre second post, ma première réponse n'est plus tout a fait adaptée à votre situation actuelle. Je reprends donc, ajoutant et précisant que :
Concernant le loyer.
Le Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale stipule que le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire doit être mentionné au contrat.
Et s'agissant d'une révision du loyer relative à des travaux d'améliorations du logement convenue entre les parties par l'insertion au bail d'une clause expresse, comme visée au paragraphe II de l'article 17-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
le 1°de l'article 4 du Décret n° 2016-1040 du 29 juillet 2016 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise à ce sujet que :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 3, le loyer du nouveau contrat de location peut être réévalué dans les conditions et les limites suivantes :
Lorsque le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du contrat de location initial avec le précédent locataire ou, au cas où le bail a été renouvelé, depuis son dernier renouvellement, des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, portant sur les parties privatives ou sur les parties communes pour un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer, la hausse du loyer annuel ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises ».
Dès lors, premièrement, le montant des travaux égal à la moitié de la dernière année de loyer est de : 450 € x 6 = 2700 € donc largement au delà du minima.
Et deuxièmement, la hausse du loyer annuel ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux TTC soit : 2000 € x 15 % = 300 € ce qui n'est pas le cas pour 200 €.
Force est de constater qu'il n'y a rien à dire de ce côté là.
Concernant cette clause expresse.
Si comme je l'ai dit, une clause particulière peut être insérée au bail à condition que le locataire en convienne et vous en avez convenue, elle ne peut être illégale.
Ainsi, vous avez accepté une diminution du loyer de 20 € contre votre maintien dans les lieux pendant une durée de deux ans.
MAIS, d'une part, cette obligation qui correspond à une durée minimale du bail n'est pas légale dès lors qu'elle n'est pas imposée au bail comme la reprise du logement par le propriétaire pour y habiter ou le remettre à ses enfants,
Et d'autre part, percevant votre APL sur la base du montant d'un loyer de 450 € et non 470 € comme cela aurait dû être déclarée depuis la date de la dite-clause expresse ;
vous pouvez soulever une contestation portant sur la recevabilité de cette clause.
Concernant le préavis.
L'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsqu'il émane du locataire le délai du préavis applicable au congé est de 3 mois.
Toutefois, il est d'un mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 (qui sont les zones tendues) ce, à condition que le locataire qui souhaite bénéficier de ce délai réduit précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre congé.
Ainsi fait, votre bailleur ne peut s'opposer à un article Loi d'Ordre public.
Concernant la moquette.
Outre le fait que votre bailleur ne peut en aucun cas vous imposer que la moquette du logement soit nettoyée par un professionnel, encore faudrait-il qu'elle ait été salie ou détériorée constatée sur l'EDL de sortie du logement en comparaison à celui d'entrée.
Voilà, sauf erreur ou omission de ma part.