Messagepar justedroit » 24 oct. 2023, 11:35
Donc, dml, je réponds maintenant à votre question qui est de savoir si l'article 3-1 de la loi 89 462 du 6 juillet 1989 est applicable à des loyers conventionnés Anah, ce qui vous permettrait de présenter comme infondée la demande de votre ex-locataire dés lors qu'elle ne s'est pas appliquée à vous réclamer la diminution du prix du loyer proportionnellement à l'écart constaté, vous permettant ainsi dans le cadre d'une procédure amiable de lui soumettre ou pas le cas échéant, votre réponse dans un délai de deux mois l'acceptant ou pas.
De facto, d'une part, selon l'article L321-5 Code de la construction et de l'habitation, ma réponse est OUI :
"Les rapports entre le bailleur et les locataires du logement pendant la durée de la convention sont régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et par les dispositions du présent chapitre dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur".
Et d'autre part, l'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023, a décrété que la recherche d'une solution amiable précitée à l'initiative du locataire est un passage obligée avant une procédure judiciaire, que votre ex-locataire n'ayant pas semble-t-il effectuée cette démarche dans le délai de 4 mois après celui des deux mois en cas de non-réponse de votre part, la forclusion s'exerce et la demande de votre ex-locataire est IRRECEVABLE :
"Réponse de la Cour
5. Selon l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à défaut d'accord entre les parties sur une diminution de loyer proportionnée à l'écart constaté entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au bail ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.
6. Il est jugé que le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur (3e Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-19.212, publié).
7. Il en résulte qu'est irrecevable l'action en diminution de loyer formée sans qu'une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.
8. La cour d'appel a constaté que la demande de diminution de loyer, formée par les locataires en cours d'instance, n'avait été précédée d'aucune tentative de solution amiable.
9. Elle en a exactement déduit que faute d'avoir, préalablement à la saisine du juge, adressé au bailleur une demande amiable restée sans réponse, les locataires étaient irrecevables à agir en diminution du loyer.
10. Le moyen n'est donc pas fondé".
Quant je disais que l'action de votre ex-locataire était malhabile !
Tel est mon avis.