Messagepar justedroit » 23 janv. 2024, 11:20
Bonjour Engival,
On ne peut pas parler véritablement de fonction en parlant, du secrétaire, des conseillers et de son président local que sont les bénévoles qui composent l'association locale auprès de qui vous souhaiteriez de l'aide.
Ici, le forum QUE-CHOISIR est la vitrine du magazine qui porte son nom et, est la représentation de l'association l'UFC-QUE-CHOISIR ; ne vous y trompez pas, ce n'est que ma définition.
Ensuite, vous pouvez faire appel je crois aux juristes de ce magazine qui répondra à votre question, et le cas échéant peut-être vous éditera un courrier contre quelques petits euros ou faire appel aux membres de ce forum qui comme vous et moi ont peut-être des connaissances qui permettent aux internautes demandeurs de trouver une solution à leur problème.
Ceci dit, je peux vous affirmer que les DIRES de l'association l'ANIL sont exacts.
Cela vous semblera paradoxal en regard de la Loi en la matière et à nos réponses précédentes puisque vous dites que vous êtes dans le même cas que celui précédent, mais non pas tout à fait, à un détail prés qui a son importance.. J'explique :
Dans le cas précédent, le bailleur réclame un arriéré en regard dit-il des dispositions de la Loi en vigueur ; nous avons répondu en ce qui concerne cette Loi nous plaçant ainsi dans des certaines décisions des juges du fond, passé un délai d'un an sans révision, on ne peut revenir que sur l'année n-1 selon la formule suivante :
Loyer révisé = loyer pratiqué sur l’année écoulée (hors charge) x IRL applicable à la date de révision / IRL de l'année n-1
Mais si le bailleur au lieu de dire que cette revalorisation s'applique à la Loi en vigueur, prétend que cette augmentation se réfère à tel jugement le citant, d'un juge du fond qui considère que le bailleur peut tenir compte de l'indexation non mise en oeuvre sur l'année écoulée pour réactualiser le montant du loyer, selon la formule suivante :
Loyer de l'année écoulée (hors charges) x IRL applicable à la date de révision /IRL applicable à l'année non revalorisée ;
il ne brise en rien l'esprit du Législateur, dés lors que le montant du loyer qui résulte de l'IRL rétroactif ne correspond en rien à celui qui résulterait des montants des loyers calculés à chaque année écoulée ; subtilité quand tu nous tiens !
Du coup, énervé que vous serez à la lecture de ma réponse, vous allez me rétorquer :
"Alors, c'est foutu pour moi ?".
Je vous répondrai calmement ; Que nenni !
En effet, la Loi se discute et c'est la raison essentielle de ce qui est appelé "DISCUSSION", à la suite de quoi sans accord, ce sera le juge du fond qui tranchera.
Concernant votre cas d'espèce, la réponse qui peut être soumise à cette association en question est de dire que :
"Comme vous me le précisez justement dans ce courrier que certaines décisions relatives aux litiges portant sur les revalorisations tardives des montants de loyers sont alternatives, ce qui revient à dire que cette décision dépend d'un juge selon lequel l'une des parties concernée du contrat désigne à sa prétention l'énoncé du jugement sur la cause, permettez-moi étant l'autre partie, le maillon faible du contrat, de vous opposer l'autre décision du juge du fond qui s'applique aux alinéas 1,3 et 4 du paragraphe I de l'article 17-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
"Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande".
Et pour un bail signé en 2015 où n'était pas encore imposer un bail conforme tel actuellement, de me référer à l'article 1103 du Code civil :
"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
Concluant que dans le cadre d'un procédure amiable, vous attendez une autre proposition du bailleur".
Ces termes voudraient signifier au bailleur ou à qui que ce soit, que dans le cas d'une procédure judiciaire, le gain de cause dépendra seulement de la pensée sur le sujet du juge de fond désigné à cette affaire ; c'est quand même hypothétique et problématique ; c'est le pile ou face !
En tout état de cause, c'est seulement mon analyse sauf erreur ou omission.