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Révision loyer passoire thermique

anga
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Révision loyer passoire thermique

Messagepar anga » 14 avr. 2023, 14:54

Bonjour,

Je me permets de vous contacter suite à la réception d'un document de révision de loyer pour l'appartement que je loue.
En effet, sur l'annonce de l'appartement la consommation énergétique est à G, j'ai signé un contrat de location le 01/03/2018 stipulant une révision de loyer tous les ans début mars.
Cette année, en sachant que la loi pour les logements énergivores prévoit les blocages des loyers depuis le 24/08/2022, je n'ai pas été d'accord avec la révision de loyer que j'ai reçu le 10/02/2023
de la part de l'agence immobilière. J'ai continué à régler donc le loyer du mois de mars et avril avec l'ancien montant.
En sachant que j'ai toujours été en règle vis-à-vis des règlements de mon loyer envers l'agence immobilière, je voudrais savoir si je suis en tort ou pas.
L'agence me dit que la loi s'applique uniquement aux nouveaux contrats ou à la date du renouvellement (soit tous les 3 ans) et que la révision de loyer est autorisée.
Aucune quittance de loyer ne m'a été délivrée pour les mois de février et mars 2023.

Cette loi a été publié dans le Journal Officiel https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

L'article 159 de la loi "LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)" stipule que :
I.-La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;
2° L'article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;

Par conséquent, la révision de loyer de mars 2023 ne devrait pas s'appliquer dans mon cas ?
Pourriez-vous me renseigner s'il vous plaît ?

En vous remerciant par avance pour votre aide, je vous souhaite une bonne journée.

Bien à vous,
Antonia

justedroit
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Re: Révision loyer passoire thermique

Messagepar justedroit » 15 avr. 2023, 08:37

Bonjour anga,
Tout d'abord, en réglant votre loyer que partiellement, c'est-à-dire sans la majoration du loyer vous faisant ainsi justice vous-même, vous créez des impayés de loyers, ce qui constitue un manquement à l'une de vos premières obligations de locataire qui ne fera l'objet d'aucune discussion possible sur son motif.

Et, si habituellement votre gestionnaire vous envoie vos quittances de loyer (ce n'est pas une obligation), il aurait dû malgré tout vous adresser des quittances partielles pour les mois de Février & Mars.

Ensuite, votre gestionnaire a raison, j'explique :

L'article que vous invoquez s'agissant du 1° du II de l'article 17 complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire" ; n'entre pas dans son champ d'application pour une révision du loyer mais seulement pour une augmentation du loyer lors d'une nouvelle location en regard de son dernier montant payé par l'ancien locataire.

Votre situation est que, lord de votre entrée au logement le 01/03/2018, celui-ci était classé G.

Mais, la lutte contre le dérèglement climatique publiée au Journal officiel du 24 août 2021, mais applicable le 24/08/2022, interdit depuis cette dernière date, la révision des loyers aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits

Dés lors, le renouvellement ou la tacite reconduction de votre bail qui a eu lieu le 01/03/2021 antérieurement à l'effet de cette loi, n'entre pas dans ses dispositions, lesquelles en l'espèce, sont repoussées au 01/03/2024.

Telle est mon analyse.

Cordialement.


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