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Annulation vol Transavia remboursement par avoir

vincentdp
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Re: Annulation vol Transavia remboursement par avoir

Messagepar vincentdp » 23 mars 2020, 17:07

Bonjour,

Même situation. Vol Transavia annulé. Je refuse l'avoir et j'ai fait la demande de remboursement qui vient de m'être refusé en opposition avec le règlement européen qui fait référence.

Voici la réponse de Transavia :
" Bonjour Monsieur xxxxxx,
Je comprends parfaitement votre frustration par rapport à cette nouvelle procédure.
Je vous informe qu'au regard de la situation économique actuelle, Transavia ne peut plus envisager le remboursement monétaire pour l’ensemble de ses passagers. En cas d'annulation de votre vol et d'impossibilité de réacheminement pour cause de Covid 19, nous vous remboursons la totalité de votre réservation (services annexes compris : placement d'un bagage en soute, réservation de siège...) uniquement sous la forme d’un avoir. Cet avoir est valable pendant une année après sa date d’émission sur l’ensemble des vols Transavia.
Comptant sur votre compréhension sur votre compréhension, je reste à votre disposition pour toutes autres informations.
Cordialement,
Clark
Service Clients Transavia"

Je ne me laisserai pas faire. J'exige l'application du règlement et le remboursement du vol annulé.
Comment activer un membre de l'UFC pour que ce sujet soit traité plus ouvertement ?

williamcau
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Re: Annulation vol Transavia remboursement par avoir

Messagepar williamcau » 23 mars 2020, 23:21

Le Premier Ministre donne raison aux compagnies aériennes: on aura un avoir valable 18 mois. A mon avis très peu de chances que l'Europe fasse appliquer le règlement valable jusqu'à présent. Les compagnies se déclareront en faillite et notre avoir sera perdu.


Que faire en cas de litige ?

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vincentdp
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Re: Annulation vol Transavia remboursement par avoir

Messagepar vincentdp » 24 mars 2020, 09:24

Attention. Le premier ministre peut bien dire ce qu'il veut. Les réglementations européennes prévalent toujours sur les règlements nationaux. A moins d'une nouvelle disposition européenne (ce qui est à craindre) la réglementation européenne 261/2004 s'applique de plein droit. Il faut donc faire aussi vite que possible une LRAR pour réclamer le remboursement.

williamcau
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Re: Annulation vol Transavia remboursement par avoir

Messagepar williamcau » 24 mars 2020, 10:45

Il faut donc faire aussi vite que possible une LRAR pour réclamer le remboursement.
Ce n'est pas mon genre mais je ne vais pas poursuivre, je me dis que la compagnie fera tout pour faire trainer jusqu'à la cour de justice européenne puisqu'il y a de grande chances qu'un tribunal français donne raison à la compagnie.
En espérant pour vous que vous réussissiez à obtenir votre remboursement, je vais continuer à suivre le sujet .

williamcau
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Re: Annulation vol Transavia remboursement par avoir

Messagepar williamcau » 24 mars 2020, 17:08

mise à jour: les vols sec seraient remboursables après 18 mois
https://www.lechotouristique.com/article/voyages-a-forfait-edouard-philippe-donne-des-precisions-sur-les-avoirs

Tinain
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Re: Annulation vol Transavia remboursement par avoir

Messagepar Tinain » 25 mars 2020, 15:23

Bonjour
Attention ! L'avoir pourra s'appliquer aux voyages à forfait etc mais pas aux billets d'avion qui s'inscrivent dans un cadre légal européen différent.
Donc si comme moi vous avez pris vos billets directement auprès d'une compagnie aérienne vous devez être remboursés.

chikapou
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Re: Annulation vol Transavia remboursement par avoir

Messagepar chikapou » 25 mars 2020, 21:56

Bonjour, également concernée par ces remboursements en avoirs (valables 12 ou 18 mois selon les jours et les réponses du service client !), qui ne me paraissent à priori conformes ni à la convention européenne ni aux CGV en vigueur aux dates de réservation des vols (remboursement dû en cas d'annulation du vol par la compagnie).
A ma connaissance, les avoirs n'ont il y a qqs jours été autorisés par le gouvernement que pour les autres types de prestations de tourisme mais ne concernent pas les vols secs.
J'ai demandé à plusieurs reprises au service client de me dire sur quelle base juridique ils se basaient pour refuser les remboursements monétaires, mais ils tournent en boucle sur "on ne peut pas faire autrement" sans autre précision.
Personnellement, je ne serai pas particulièrement compréhensive avec eux car qqs semaines avant d'être contrainte d'annuler ces vols, Transavia a refusé tout arrangement pour reporter sans frais des vols réservés vers l'Espagne pour mes parents octogénaires, population particulièrement à risque... Je serai donc aussi rigide qu'eux, d'autant plus que si effectivement il y a risque de dépôt de bilan, les avoirs ne serviront à rien !
Qq'un a-t-il eu un retour de l'UFC QUE CHOISIR ?
Qui sait comment engager une démarche collective ? Et qui serait partant ?

justedroit
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Re: Annulation vol Transavia remboursement par avoir

Messagepar justedroit » 26 mars 2020, 10:09

Bonjour à toutes & tous
Pour info, je vous soumets pour bonne lecture l'article 1 de l'Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure qui dispose que :

« I. - Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l'article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l'article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu'un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l'objet d'une résolution, l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du code civil, lorsqu'un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l'objet d'une résolution en application du second alinéa de l'article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
III. - Le montant de l'avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l'avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.
Les dispositions de l'article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l'avoir proposé à la suite de la résolution d'un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu'il s'agisse également d'un contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé.
IV. - Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l'avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V. - La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI. - Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir mentionné au II du présent article.
VII. - A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client. »[/
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justedroit
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Re: Annulation vol Transavia remboursement par avoir

Messagepar justedroit » 26 mars 2020, 10:16

Bonjour à toutes et tous,
Pour info, je vous soumets pour bonne lecture l'article 1 de l'Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure qui dispose que :

« I. - Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l'article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l'article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu'un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l'objet d'une résolution, l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du code civil, lorsqu'un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l'objet d'une résolution en application du second alinéa de l'article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
III. - Le montant de l'avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l'avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.
Les dispositions de l'article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l'avoir proposé à la suite de la résolution d'un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu'il s'agisse également d'un contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé.
IV. - Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l'avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V. - La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI. - Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir mentionné au II du présent article.
VII. - A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client. »

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Re: Annulation vol Transavia remboursement par avoir

Messagepar Cymaanyo » 26 mars 2020, 19:09

Bonsoir,
Après avoir lu toutes les contributions je me sens moins seul. J'ai également reçu des informations contradictoires de la part de Transavia (remboursement puis avoir). Je les ai contacté via le whatsapp. Une seule réponse : si vous voulez un remboursement ce sera uniquement sur les taxes d'aéroport c'est à dire 132 euros sur un total de 706 euros. Ils me le faisaient instantanément si j'acceptais. J'ai évidemment refusé et leur ai rappelé que c'était contre la législation. Depuis c'est silence radio. S'il y a une action collective je suis partant car je ne supporte pas un tel mépris des clients. Ce n'est pas à nous de supporter leurs contraintes de trésorerie.
Cordialement.

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