Messagepar justedroit » 11 déc. 2018, 09:53
Bonjour,
Le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose en l'espèce, dans son paragraphe 5 de l'article 2, qu'un logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements » ;
Ce qui apparemment, n'est pas le cas.
Dès lors, par LRAR factuelle à l'encontre de votre bailleur demandez-lui de se conformer aux dispositions de cet article Loi portant sur la décence d'un logement, et autrement de son conseil qui consisterait que vous cachiez sa misère par un coup de peinture sur ses murs, qu'il se tienne à son obligation visée à l'article 6 d'ordre public (qui ne se discute pas) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, où il est énoncé que :
« Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ».
Concluant que sans manifestation positive de sa part sous un délai de 30 jours, vous ne manquerez pas de saisir le service d'hygiène et de santé de votre commune pour expertise du logement, vous réservant de lui réclamer des dommages-et-intérêts prévus à l'article 1721 du Code civil suivant, à titre de privation de jouissance paisible des lieux et frais de surconsommation d'électricité de chauffage :
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser”.»
Voili, voilou.