Messagepar Sauvegarde » 31 juil. 2026, 16:21
Bon voilà un éclaircissement avec les données que j'ai lu. Revenez sur ce fil si besoin.
Le dossier est grave, mais la situation n’est pas juridiquement sans issue.
La réponse de MathieuLLL contient une idée utile — la suspension judiciaire du prêt — mais aussi plusieurs affirmations trop catégoriques, voire fausses. (Le but n'est pas de le critiquer, j'ai déjà eu le même probleme d'ego avec un autre membre, mais uniquement qu'ensemble on propose la meilleure solution.
MathieuLLL pourra me reprendre si j'annonce également des erreurs.
Le levier prioritaire est probablement une action judiciaire visant simultanément :
la livraison sous astreinte ou la résolution de la VEFA ;
la suspension du prêt sur le fondement spécifique de l’article L.313-44 du Code de la consommation ;
éventuellement la mise en cause du garant d’achèvement, si une véritable défaillance financière est démontrée.
Ce qui ne va pas dans les réponses déjà données
1. Le promoteur a bien l’obligation de livrer
L’absence de clause de pénalités ne signifie absolument pas que le promoteur peut conserver l’argent sans remettre l’appartement.
Lorsqu’un vendeur ne délivre pas le bien dans le délai convenu, l’acheteur peut demander soit la mise en possession, soit la résolution de la vente. Il peut également réclamer l’indemnisation du préjudice causé par le retard : loyers payés, intérêts intercalaires, frais de stockage, déménagement, etc., sous réserve de les justifier et d’établir que le retard est imputable au vendeur.
2. Il n’existe pas de pénalité légale automatique en VEFA
Mathieu écrit que les pénalités seraient normalement imposées par la loi. C’est faux pour une VEFA.
La pénalité minimale de 1/3 000 du prix par jour concerne le contrat de construction de maison individuelle, le CCMI, pas la VEFA. En VEFA, il faut regarder le contrat ; en l’absence de pénalité contractuelle, l’acheteur peut toutefois réclamer des dommages-intérêts sur la base de son préjudice réel.
3. La GFA n’exige pas nécessairement un dépôt de bilan…
Eric a tort sur un point : la défaillance pouvant déclencher la garantie financière d’achèvement ne suppose pas nécessairement une liquidation judiciaire ou un dépôt de bilan.
La loi la définit comme l’absence, chez le vendeur, des fonds nécessaires pour achever l’immeuble. Des comptes vides, un chantier abandonné et des entreprises impayées peuvent donc permettre d’agir avant toute procédure collective.
4. …mais une simple absence de livraison ne suffit pas toujours
Mathieu va cependant trop loin lorsqu’il affirme qu’une mise en demeure non suivie d’effet suffirait généralement à déclencher la GFA.
La garantie couvre la défaillance financière permettant d’achever l’immeuble, pas n’importe quel refus contractuel de livrer. Si l’immeuble est juridiquement considéré comme achevé et que les sept autres appartements ont été livrés, le garant pourrait soutenir que sa garantie a pris fin et que le problème relève désormais d’un litige de livraison avec le promoteur.
Il faut donc savoir pourquoi cet appartement précis n’est pas livré : travaux réellement inachevés, problème de conformité, refus de payer les derniers 5 %, conflit sur des travaux modificatifs, absence de certificat, ou simple blocage arbitraire.
5. La responsabilité de la banque n’est pas automatique
La phrase selon laquelle « la jurisprudence est claire » et la banque serait coresponsable parce qu’elle devait vérifier la GFA est beaucoup trop affirmative.
Il faut distinguer :
la banque prêteuse de l’acquéreur ;
la banque ou l’assureur garantissant l’achèvement ;
le notaire qui a reçu la vente.
La responsabilité de la banque prêteuse dépendrait notamment du contrat de prêt, des demandes de déblocage, des autorisations données par l’emprunteur et des attestations d’avancement qui lui ont été remises. Sans ces documents, on ne peut pas affirmer qu’elle a commis une faute.
En revanche, il faut sérieusement contrôler le versement des 95 %. En VEFA, le prix payé ne peut atteindre 95 % qu’à l’achèvement de l’immeuble ; les derniers 5 % sont dus lors de la mise à disposition du logement.
La prétendue « règle » selon laquelle le prêt serait automatiquement totalement débloqué 24 mois après le premier versement n’est pas une règle légale de la VEFA. Il s’agit probablement d’une durée maximale de phase de préfinancement prévue dans l’offre de prêt. Cette durée peut déclencher le début de l’amortissement, mais elle n’autorise pas à payer artificiellement le promoteur sans appel de fonds correspondant à l’état réel du chantier. Des offres de prêt VEFA prévoient effectivement une phase de déblocages successifs limitée à 24 mois, suivie de l’amortissement.
Le point déterminant : l’article L.313-44
L’avocat semble peut-être avoir envisagé un simple délai de grâce sur le fondement de l’article L.314-20, qui permet généralement une suspension pouvant aller jusqu’à deux ans.
Mais il existe un texte beaucoup plus directement adapté : l’article L.313-44 du Code de la consommation. Lorsqu’un prêt finance une construction ou une VEFA et qu’un litige affecte l’exécution du contrat principal, le tribunal peut suspendre l’exécution du prêt jusqu’à ce que le litige soit définitivement résolu, à condition que la banque soit partie à la procédure.
Des décisions rendues en 2026 ont expressément appliqué ce texte à des appartements achetés en VEFA et non livrés. Certaines ont suspendu le capital et les intérêts jusqu’à la décision définitive réglant le litige. Ce n’est donc pas nécessairement une suspension de « quelques mois ».
Il faudrait demander très clairement à l’avocat :
Envisagez-vous une demande fondée sur l’article L.314-20, simple délai de grâce, ou une suspension du contrat de prêt sur le fondement de l’article L.313-44, avec mise en cause de la banque dans l’action concernant la VEFA ?