Messagepar justedroit » 10 janv. 2021, 11:09
Bonjour phfrg,
Pas évident cette situation de votre ami étant entendu qu'elle n'est pas comme celle d'une sous-location où il serait sous-traitant autorisé par le bailleur.
Vous dites de lui, qu'il habite dans un logement meublé situé dans un immeuble en copropriété, qu'il reçoit sa facture d'électricité et de gaz à son nom d'un compteur qui est placé chez sa voisine laquelle partage par moitié ces frais alors que les surfaces du logement différent.
Pour moi, le vrai problème est que cette voisine ou un éventuel prochain preneur décide un jour ne plus vouloir partager ces factures d'électricité, d'autant lorsqu'effectivement celle-ci n'a pas fait le choix du fournisseur d'électricité.
Pour un logement meublé, le bailleur titulaire d'un compteur électrique a la possibilité en vertu de l'article 25-10 du Titre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de choisir le régime de récupération des charges récupérables du locataire à savoir, au réel par provisions mensuelles avec régularisation en fin d'année ou au forfait compris dans le prix du loyer mais en ce cas, la consommation électrique ne peut être facturée en fonction de la consommation réelle.
Plus rarement dans le logement meublé comme en l'espèce, tout comme pour le logement nu, le compteur d'électricité est au nom du locataire.
Ce dernier ne peut revendre d'électricité à un tiers sa voisine par exemple, non celle (d'électricité) qu'il achèterait au prix du Marché ou négocié d'une revente qui lui est autorisée, mais celle livrée à son nom au tarif réglementé qui lui est interdit, non seulement en regard du cahier des charges du Concessionnaire lui-même, où aux termes de son article 1 de L'ANNEXE créé par le Décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, il est stipulé que :
« La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire métropolitain :
- aux services de distribution (art. 2 de la loi du 8 avril 1946) raccordés au réseau concédé (1) ;
- aux entreprises de distribution (art. 23 de la même loi) raccordées au réseau concédé (1) ;
- aux clients directs (2).
Toute rétrocession d'énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. Dans le cas où les tiers bénéficiant de la rétrocession se situent sur le territoire d'une entreprise de distribution, leur desserte est également soumise à l'avis de l'autorité organisatrice de la distribution et à l'accord préalable de l'ingénieur en chef chargé du contrôle ».
Mais aussi, au visa du premier alinéa de l'article L333-1 du Code de l'énergie qui dispose que :
« Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative » ;
D'autant qu'il n'a pas de compteur sur lequel il est titulaire.
La facture d'électricité partagée alors que les surfaces des logements ne sont pas identiques n'est pas équitable, mais malgré tout de bon sens me semble-t-il, puisque que sa voisine paie la moitié du prix d'un abonnement qu'elle n'a pas souscrit.
Par ailleurs, le chauffage et eau chaude sanitaire à modalité individuelle qui est ou était contraire à logement situé dans un immeuble en copropriété où les charges étaient calculées aux tantièmes, le décret n° 2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire consommée et à la répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel prévoit son évolution dans la détermination individuelle de la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire consommée et à la répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire mais bien entendu avec compteur individuel, ce qui constitue une plus juste répartition des frais de consommations.
Enfin, si sa voisine est dans un logement contigu à celui de votre ami, je suppose qu'il s'agit d'un lot (appartement) qui a fait l'objet d'une séparation en deux, et dans ce cas a reçu obligatoirement l'aval de la Copropriété.
Votre ami peut exposer sa situation anormale à un membre du syndicat de la copropriété, ou son syndic et au gestionnaire du réseau à savoir ENEDIS avant de réclamer la pose du compteur dont il est titulaire à la charge du bailleur et le cas échéant celui secondaire pour sa voisine.