Messagepar justedroit » 12 oct. 2019, 10:25
Bonjour malea82,
Je viens de prendre connaissance du contenu de votre post et m'en tiendrais là.
Toutefois, comme j'avais préparé des explications complémentaires, je vous les livre tout de même telles quelles pour information, qui sait ?
Selon moi, dés lors que l'assureur de l'ancien propriétaire du bien, vous a informé que l'indemnité différée vous sera versée sur justificatifs de reconstruction avec franchise, c'est que probablement, il en est ainsi stipulé en ce cas dans les conditions générales du contrat.
Cette clause est alors licite au sens de l'article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
ou anciennement l'article 1134 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Force donc est de constater que cet assureur se conforme aussi aux dispositions de l'article L121-17 du Code des assurances qui énonce que :
« Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble.
Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public ».
L'exception prévue à l'article L121-16 du même Code est celle où l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles dont il n'est pas question.
Ce faisant, il s'est référé à l''Annexe I art. A125-1 du Code des assurances qui dans son alinéa d) intitulé Franchise, explique que :
« Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) du code des assurances à l'
« Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros ».
D'où mes initiales conclusions où d'une part, vous ne pouvez vous exonérer du paiement de la franchise au sens où son montant est à votre charge au règlement de la facture des travaux et d''autre part, votre éventuelle possibilité de vous retourner contre le vendeur.
Ētant entendu ce dit, sous réserves que cette clause précitée contractuelle au contrat d'assurance habitation y soit insérée et que n'empêche une discussion avec l'assureur avant toute décision définitive.