Messagepar justedroit » 11 oct. 2021, 06:48
Bonjour pmiize,
Cette clause qui figure dans les CGV de cette entreprise stipulant que le délai légal pour déposer une requête est de 30 jours est une clause qui me paraît abusive au sens du premier alinéa de l'article L212-1 :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;
En effet, elle n'offre pas d'exceptions, d'impossibilités majeures à la réception d'un colis par son destinataire comme par exemple son hospitalisation, ni ne tient compte d'un éventuel litige qui, comme en l'espèce est né d'un contrat entre le vendeur et son transporteur que l'acheteur n'a pas choisi, où la Poste renvoie un colis au prétexte d'une adresse incomplète alors que le vendeur a pu se rendre compte que celle-ci fournie par son client était bien correcte.
Votre situation en vérité, est celle d'un client qui n'a pas encore reçu sa commande et dès lors, vous n'avez pas à former une requête mais à vous plaindre de sa non réception en vous fondant sur le premier alinéa de l'article L216-1 du Code de la consommation qui énonce que :
« Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement ».
Et comme le délai de 30 jours est dépassé, il vous est fait droit en vertu de l'article L216-2 du Code de la consommation suivant, d'enjoindre le vendeur de vous livrer votre commande dans un délai supplémentaire de 6 jours au delà duquel sans réception de celle-ci dans ce délai, vous entendez résoudre votre contrat (bon de commande) et demandez à cet effet, la restitution de la somme versée :
« En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat ».
Voilà !