Bonjour
Un locataire (ici de sa résidence principale) est juridiquement responsable des dommages occasionnés aux biens loués et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que pour les cas prévus par la loi.
La loi est celle dite de 89 (et a subi de nombreux remaniements), d'ordre public et l'article qui nous concerne ici est le 7c
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=69BA9E9D2583944E69384D330BD45FF0.tplgfr23s_3?idArticle=LEGIARTI000031726966&cidTexte=LEGITEXT000006069108&dateTexte=20171201
qui [stipule] dispose que le locataire s'exonere "par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement".
Tel est le cas à l'occasion d'un vol par effraction, le compte rendu d'infraction établi par les forces de l'ordre constituant de plus un document probant opposable.
La responsabilité du locataire n'étant pas engagée, son assureur n'a en conséquence pas à la garantir et il appartient au bailleur de faire son affaire, avec son assureur, des frais de réparation des dommages immobiliers, ce bailleur étant le seul juridiquement lésé par ces dommages.
Sauf que...
Les assureurs ont signé entre eux un certains nombre de conventions, dont une, la 3.2 de leur recueil, concerne justement la prise en charge de ces dommages.
Cette convention, par définition inopposable aux assurés qui n'en sont pas signataires, stipule que, sous un plafond de 1600€ ht, c'est l'assureur du locataire qui prend en charge ces dommages et indemnise pour ce faire son assuré.
Ladite convention précise par ailleurs dans son article 2.2
Ce qui en d'autres termes veut dire que la franchise du contrat ne peut être appliquée pour ces dommages, ce qui semble quand même aller de soi quand l'assuré locataire n'est juridiquement pas concerné par l'affaire.L’assureur de l’occupant fera au besoin son affaire personnelle de la franchise
prévue par son contrat car sa prise en charge n’incombe pas à l’assureur de l’immeuble y compris si celui-ci est recherché à ce titre par l’assuré.
Et nombre d'assureurs, pour le moins leurs gestionnaires sinistre, s'assoient allègrement sur cette disposition et appliquent systématiquement une franchise pour ces sinistres.
Si cela n'a guère d'importance pour les sinistres avec dommages aux biens du locataire (la franchise s'appliquant sur ces biens), cela prend une autre tournure en cas de seuls dommages immobiliers sans vol, ou sans vol de biens garantis; une franchise est appliquée quand le contrat n'est pas concerné.
Et ces cas ne sont pas des exceptions...
Mais pourquoi la MAIF, alors?
Cette mutuelle dont les sociétaires sont censés disposer d'un peu d'instruction a fait l'objet de quelques tacles ici à ce sujet et a du faire face à des réclamations motivées de sociétaires à qui elle avait induement opposé une franchise, et s'était résolue à la rembourser.
Mais cela a dû fâcher gestionnaires et actuaires; la dernière mouture du contrat RAQVAM contourne désormais l'obstacle et y est insérée une nouvelle clause ainsi rédigée (page 27):
Cette dernière clause est, hypothèse démontrée par le montant mentionné, la contractualisation avec le sociétaire de la convention "DI suite à vol".Sont garantis :
– vos biens mobiliers assurés lorsqu’ils ont été volés, ou détériorés à la suite d’une intrusion, d’un vol ou d’une tentative de vol,
– les détériorations des biens immobiliers assurés commises à l’occasion d’une intrusion, d’un vol ou d’une tentative de vol, lorsqu’elles affectent un bien dont vous êtes propriétaire,
– les détériorations des biens immobiliers assurés commises à l’occasion d’un vol ou d’une tentative de vol, lorsqu’elles affectent un bien dont vous êtes occupant à concurrence de 1 600 € HT dont le remplacement à l’identique des clés et des serrures privatives en cas de vol ou de tentative de vol,
Dès lors, la main sur le cœur, les gestionnaires peuvent donc répondre au sociétaire qui réclame "non non, c'est contractuel, donc on applique la franchise".
Ladite franchise etant mentionnée page suivante;
Cerise sur le gâteau, le même chapitre stipule ensuite:Dispositions concernant les vols survenus dans un lieu de risques assuré dont le patrimoine mobilier déclaré relève des tranches de tarification A à G
La franchise applicable est la franchise générale de 125 €.
Ainsi, non seulement MAIF fait payer à leurs sociétaires une franchise pour une intervention où ils ne sont pas concernés en droit, mais en plus elle les pénalise en la triplant dans le cas où le cambrioleur aurait la mauvaise idée de revenir dans l'année.Elle est triplée si, dans les 12 mois précédant le vol, nous vous avons versé une indemnité au titre du même contrat, pour un sinistre de même nature survenu dans un même lieu.
Quand MAIF vous parle de franchise, elle ne concerne manifestement pas la sienne...