Messagepar justedroit » 10 juin 2024, 06:37
Bonjour Mathieu,
Au sein de l'article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est énoncé que :
"Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes ».
Dés lors, premièrement, le bailleur a exagéré en vous retenant davantage que ces fameux 20 %.
Et deuxièmement, si comme je le suppose, vous avez résidé plusieurs années dans ce logement, vous devez savoir à quelle date approximative vous a été présentée la régularisation des charges.
Et ainsi, déterminer si cette régularisation est tardive ou pas.
Si elle l'est, il faut adresser au bailleur une LRAR gardant copie, lui demandant de vous rembourser maintenant le solde du compte régularisé, à défaut de quoi ajouterez-vous, vous ne manquerez pas de lui réclamer les pénalités de retard prévues dans ce même article de cette même Loi :
« A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
Voilà !