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Annulation Allibert pour circ. except. et droit du consommateur

bernard2908
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Annulation Allibert pour circ. except. et droit du consommateur

Messagepar bernard2908 » 18 mars 2020, 16:56

2020/03/28 Affaire terminée sur le plan législatif
Voici un résumé de l'ordonnance paru le 26/3/2020 au joe_20200326_0074_0034.pdf
concernant l'amendement de l’article L211-14 du Code du tourisme annulation voyage suite à situation due au coronavirus :
Pour les voyages qui partait après le 1/3/2020 et qui sont reportés suite au coronavirus :
Une proposition de report doit être faite dans les 3 mois obligatoirement par le voyagiste à prestation identique et prix identique pour un voyage avant 18 mois et si pas d'utilisation de cet 'avoir par le voyageur dans les 18 mois, ce sera remboursement in fine.

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Post initial
Bonjour.
L’article L211-14 du Code du tourisme permet au consommateur d’annuler sans frais avant le départ lorsque des circonstances exceptionnelles, sur le lieu de destination ou à proximité, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat.
Nous sommes largement dans ces circonstances exceptionnelles et donc je suis en droit d’exiger un remboursement.
Je souhaite dénoncer le récent lobbying du Seto (Syndicat des Tour Operator) auprès du ministre de l'économie. Ce Seto pense avoir obtenu que les voyages annulés (Coronavirus) ne soient plus remboursés mais un simple report dans un délai d'un an est proposé au client (sans savoir si le client pourra exercer ce report parfois impraticable (limitation des congés, destination non propice selon la saison, ...). Toutefois l'ordonnance n'est pas publiée et sera t-elle rétroactive ?
Tant que l’ordonnance n’est pas parue, rien n’est fait.
Je partais avec l'agence Allibert Trekking qui s'en tient à la position du Seto donc un simple report avec un avoir mais on me retient en plus des frais de 220 €. Je n'ai de ce fait plus confiance dans les agences de voyage. Je compte bien dénoncer la politique commerciale désastreuse pour l'image de "Allibert Trekking" à moyen terme. Cela risque bien d'engendrer une pénurie d'inscription dans les agences de voyage en l'absence de garantie future sur annulation sur circonstances exceptionnelles.
Je suis outré car on ne change pas les règles d’un jeu en pleine partie : à savoir les garanties sur l’annulation d’un voyage en cours d’exécution du contrat. C’est totalement immoral. Voilà pourquoi je suis amené à me battre tant cela me révolte : on me met pas un couteau sous la gorge de ses clients en ne respectant pas la loi, aucun chef d’entreprise ne me démentirais !
Sur la faillite possible des agences de voyage : le gouvernement n’a t-il pas déclaré qu’il n’y aura aucune faillite d’entreprise et que l’état serait là avec ses moyens (infinis ?), propre à créer une nouvelle crise de la dette (mais ceci est une autre histoire de l’après coronavirus).
Voici un intéressant extrait de 60 millions de consommateurs :
>>Le ministère de l’économie travaille sur un projet d’ordonnance
Aussi les fédérations du secteur plaident-elles, depuis début mars, pour que le gouvernement leur permette de se soustraire au remboursement des sommes déjà encaissées. Une demande qui a été prise en compte, et qui pourrait aussi concerner les voyages scolaires.
Le ministère de l’économie nous confirme travailler sur la mise en place d’une autorisation provisoire de report des voyages. « Nous lançons une concertation avec les associations de consommateurs, et ne publierons aucune ordonnance sans avoir obtenu leur accord », précise le ministère.
>>Le consommateur doit toujours avoir la possibilité d’exiger un remboursement
Deux associations de consommateurs, la CLCV et l’UFC-Que choisir, se disent « ouvertes à des alternatives au remboursement », mais elles ont déjà posé leurs conditions : « Le consommateur doit toujours avoir la possibilité d’exiger le remboursement de son voyage », insistent-elles.

Pour elles, « les contrepropositions offertes aux consommateurs doivent être crédibles et sérieuses et ne sauraient se limiter au seul report, parfois impraticable (limitation des congés, destination non propice selon la saison) ».

Sauf si remboursement in fine, si l’ordonnance ne supprime pas cette possibilité : pour ma part, je comptais faire encore 2 voyages supplémentaires en 2020 avec Allibert Trekking, ce sera mon boycott personnel des agences de voyage.
Cordialement.
Modifié en dernier par bernard2908 le 29 mars 2020, 11:58, modifié 5 fois.

greny
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Re: Hold up et Lobbying du Seto auprès de B. Le Maire

Messagepar greny » 18 mars 2020, 22:09

" Jean-Baptiste Lemoyne a insisté sur la possibilité de reporter les séjours avec des avoirs pour maintenir à la fois «la trésorerie des agences et l’intérêt du consommateur». «Cette mesure figurera dans le plan d’urgence gouvernemental», a souligné le secrétaire d’État, indiquantqu’ «une demande d’annulation des prestations impliquerait la faillite d’un certain nombre d’agences, et donc leur incapacité à rembourser.»
Dans l'attente du plan d'urgence gouvernemental !


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Yabien
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Re: Annulation pour circonstances exceptionnelles et droit du consommateur

Messagepar Yabien » 20 mars 2020, 17:10

Bonjour,
Je suis moi-aussi confronté à une situation surprenante.
J'avais un voyage prévu en avril avec mon club de plongée en Afrique du Sud, nous mobilisions l'intégralité des capacités de l’hôtel et du club sur place, et l'Afrique du Sud ferme ses frontières aux européens.
Notre TO, malgré ses conditions de vente conforme à la loi - c'est à dire qui prévoit un remboursement en cas de non exécution de son contrat pour cas de force majeure ou événement exceptionnel - nous propose uniquement un voucher, c'est-à-dire un avoir et la reprogrammation du voyage, s'appuyant pour cela sur les recommandations du SETO, le syndicat des entreprises du Tour-Operating.
C'est en effet une mesure conservative qui est préconisé par leur syndicat, pour préserver l'existence des TO, cette mesure a déjà été prise en Italie et en Hollande, elle est étudié en Allemagne, le syndicat fait pression pour l'obtenir du gouvernement et en attendant les TO l'appliquent par anticipation.
Devant l'arbitraire du telle situation, j'ai eu du mal à me faire une raison, d'autant que la communication est nulle, le gestionnaire du TO est incapable du moindre didactisme, il ne sait même pas orthographier SETO...
Enfin, ce dernier point est anecdotique, mais l'absence de communication amont fait que l'accueil de la mesure est des plus contesté, je trouve cela moyen, pas de quoi me donner confiance dans les TO, mais je m'y ferais...

bernard2908
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Re: Annulation pour circonstances exceptionnelles et droit du consommateur

Messagepar bernard2908 » 21 mars 2020, 14:00

Bonjour Yabien.
Ah l'Afrique du Sud, le sardine run, le grand blanc : je suis plongeur aussi même si c'est un peu lointain pour moi.
Je comprends très bien la situation difficile des agences de voyage sur un événement aussi imprévisible. Toutefois, comme dans la vie de n'importe quel secteur entreprise, il y a des bonnes années et des mauvaises. Les bonnes années doivent servir à amasser des liquidités par sécurité. Après ça dépend si l'actionnaire souhaite recevoir un gros dividende les bonnes années !
De plus, le problème actuel est un problème de liquidité pour rembourser : La BCE a résolu ce problème en inondant le marché de liquidités. c.q.f.d.
Egalement, il y a une erreur psychologique commise par le SETO, à savoir qu'en cherchant à faire modifier le code du tourisme, ils vont réussir à faire fuir les touristes à moyen terme. Ils vont créer une crise de confiance.
Cordialement.

bernard2908
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Re: Annulation pour circonstances exceptionnelles et droit du consommateur

Messagepar bernard2908 » 21 mars 2020, 15:45

J'ai fait quelques recherches pour ceux qui pensaient (comme moi) avoir à faire à de "petits artisans" en agence de voyage.
Voila la structure de mon agence Allibert Trekking en 2018 :
Allibert Guide de haute Montagne
possédé à 100% par le Holding "Erta Ale Developpement SAS"
possédé à 98 % par "Voyageurs du Monde SA"
possédé à 69 % par le Holding "Avantage".
Source : https://www.voyageursdumonde.fr/voyage- ... lume-1.pdf
Modifié en dernier par bernard2908 le 26 mars 2020, 11:38, modifié 1 fois.

pita loca
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Re: Annulation pour circonstances exceptionnelles et droit du consommateur

Messagepar pita loca » 23 mars 2020, 14:55

Bonjour, pendant le week end un amendement a été voté qui notifie les conditions exceptionnelles permettant le remboursement du séjour. Cependant je ne le retrouve pas dans le décret paru au JO. Voici cet amendement : https://twitter.com/Projet_Arcadie/status/1241487143215796227?s=20
Pour ma part il s'agit d'une location en France dans une résidence hôtelière à La Rochelle (résidence Odalys) je ne sais quel comportement adopter. Attendre qu'on me notifie que l'accueil ne sera pas assuré ou faire connaitre mon annulation en argumentant avec ce fameux alinea introuvable. Merci

bernard2908
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Re: Annulation pour circonstances exceptionnelles et droit du consommateur

Messagepar bernard2908 » 26 mars 2020, 11:37

En résumé du texte proposé en conseil des ministres le 25 mars 2020 concernant l'amendement de l’article L211-14 du Code du tourisme annulation voyage suite à situation due au coronavirus :
Une proposition de report doit être faite obligatoirement par le voyagiste à prestation identique et prix identique et si pas d'utilisation de l'avoir par le voyageur dans les 18 mois, ce sera remboursement in fine.
"A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d’un avoir) avant le terme de la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l’association procède, en application de l’article VII, au remboursement auquel il ou elle est tenu (e), c’est-à-dire de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant."

Source : https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-03-25/faire-face-a-l-epidemie-de-covid-19
Texte proposé en conseil des ministres le 25 mars 2020 :

Ce même article identifie les contrats concernés :

1° Les contrats de vente de voyages et de séjours, dont les modalités de résolution sont actuellement régies par l’article L. 211-14 du code du tourisme, transposé de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées ;

2° Les contrats portant sur les services de voyage définis respectivement aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 211-2 du code du tourisme, vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes. Il s’agit, par exemple, de:

- l’hébergement;
- la location de voiture ;
- tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage.

Sont exclus de son champ d’application la vente des titres de transports par ailleurs réglementée par le droit international et la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers.

3° Les contrats portant sur les prestations mentionnées au 2° ci-dessus vendus par des associations, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés au 1° de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et
des familles produisant elles-mêmes ces services.

Le II pose le principe, selon lequel, par dérogation aux dispositions en vigueur le professionnel ou l’association peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir. S’agissant des contrats de vente de voyages et de séjours, il est ainsi dérogé au droit au remboursement spécifique prévu à l’article L. 211-14 du code du tourisme.

S’agissant des contrats de voyages de service que des professionnels ou des associations produisent eux-mêmes, il s’agit d’une dérogation au droit au remboursement qui résulte des dispositions combinées des articles 1218 et 1229 du code civil.

Les dispositions du III de l’article 1er de l’ordonnance prévoient que le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir (qui est de dix-huit mois, cf. infra).

Elles prévoient également que le professionnel ou l’association, proposant un avoir au client, l’en informe sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.

Ces dispositions précisent que l’article L. 211-18 du code de tourisme relatif à la garantie sont applicables à l’avoir et à la prestation proposés à la suite de la résolution d’un contrat de vente de voyages et de séjours.

Le IV impose au professionnel ou à l’association de proposer une nouvelle prestation afin que leur client puisse utiliser l’avoir.

Cette prestation fait l’objet d’un contrat répondant à des conditions strictement définies :

1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que prévue, le cas
échéant, par le contrat résolu.
Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la
notification de la résolution et demeure valable pendant dix-huit mois (V).
Le VI spécifie que, lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la
prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient
compte de l’avoir. Concrètement, cela se traduit par :
- en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d’une
somme complémentaire ;
- en cas de prestation différente d’un montant inférieur au montant de l’avoir : la conservation du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l’ordonnance, jusqu’au terme de la période de validité de l’avoir (nature sécable de l’avoir).

A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d’un avoir) avant le terme de la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l’association procède, en application de l’article VII, au remboursement auquel il ou elle est tenu (e), c’est-à-dire de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

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Re: Annulation pour circonstances exceptionnelles et droit du consommateur

Messagepar bernard2908 » 26 mars 2020, 14:49

Au journal officiel ce matin qui confirme le résumé du post précédent :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755820&dateTexte=&categorieLien=id

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