Messagepar justedroit » 17 juin 2022, 06:34
Bonjour Julya,
D'après moi.
A l'énoncé de votre jugement en 2005, la prescription était de 30 ans.
Le point de calcul de son expiration court à compter de cette date qui est celle où le jugement passe en force de chose jugée, et non (plus) celle de sa signification laissée au bon vouloir du créancier pour « jouer » avec les intérêts du Principal.
C'est pourquoi, "le nouveau" régime de la prescription et la procédure civile instauré par la Loi no 2008-651 du 17 juin 2008, a ramené cette durée de prescription à 10 ans, laquelle au visa du deuxième alinéa de l'article 2222 du Code civil dispose que le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi :
«La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Ainsi, comme il s'agit en l'espèce d'une réduction d'une durée ; le délai d'expiration de sa prescription court à compter du lendemain du 18 juin 2008.
Donc, la prescription de votre jugement est depuis normalement le :
19 juin 2008 + 10 ans = 18/06/2018 à minuit.
Car autrement, s'il fallait considérer que le délai de prescription court à compter du jour de la signification du 16/02/2016, il s'expirerait alors en 2026 pour un énoncé de jugement de 2005 qui aurait été applicable pendant 2026-2005 = 21 ans !
Alors que l'article L111-4 du Code de procédure civile explique :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
J'attire votre attention au fait que si vous reconnaissez cette date du 16/05/2016, cela signifiera que son exécution est volontaire, c'est-à-dire que moralement vous consentez à régler cette créance.
Dés lors, je vous suggère de soulever la prescription de la créance et faire savoir qu'au besoin vous vous entourerez d'un Conseil auprès de qui vous remettrez l'entier dossier pour lecture.