Bonjour,
Afin de vous donner un aperçu de la façon dont BUT délivre ces produits et traite ces clients, voici un extrait de nos échanges où BUT LA REOLE et son directeur M PIERRE CAZEMAJOU REFUSE D'APPLIQUER LA GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ. Si vous aussi êtes confronté à un refus de prise en charge par BUT ou leur SAV, n'hésitez pas à témoigner.
Madame, Monsieur,
En janvier 2022, nous avons acquis un matelas de marque SIMMONS modèle INFLUENCE 2 dans le magasin BUT de LA REOLE - GIRONDE-SUR-DROPT 33190.
Celui-ci comporte plusieurs défauts de conformité et vices cachés :
1- Premièrement, le matelas fournit ne correspond pas au descriptif présenté en magasin dans ces caractéristiques à savoir qu’il n’a ni « d’accueil morphologique », ni « moelleux » ventés par les étiquettes et vos vendeurs. Le matelas est en outre défectueux en ayant des points de pression dur à l’intérieur de façon erratique et irrégulière.
2- Deuxièmement, en déballant intégralement le matelas, nous constatons que celui-ci comporte plusieurs traces salissures, d’usure ou de mauvais entreposage. Traces impossibles à constater à l’enlèvement qui a eu lieu vers 19 heures à la fermeture, à l’arrière de votre entrepôt, sans lumière, vos salariés nous pressant d’emporter le bien acheté alors que l’emballage était sale et translucide et non transparent. L’étiquette datée de l’emballage prouvant en outre qu’il s’agit d’un produit entreposé depuis plusieurs années.
3- Troisièmement, même une semaine après le déballage, le matelas dégage une forte odeur de plastique brulé pestilentielle qui perdure, il est impossible de dormir dessus.
4- Quatrièmement , le coutil se découd. Ce qui en plus d’être un défaut montre en réalité qu’il s’agit d’un produit bas de gamme contrairement au positionnement tarifaire qu’il occupe dans votre magasin, celui-ci y étant affiché comme le ou l’un des plus chers.
Pour rappel, le code de la consommation (Art. 217-3 à 217-14) dispose que : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité […] Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. […] Le consommateur a droit à la résolution du contrat : 1) Lorsque le professionnel refuse la mise en conformité 3) Si le consommateur supporte les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents. »
Le code civil (art 1641 à 1644) précise : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine [....] L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix »
En l’occurrence, nous avons contacté votre service client par téléphone, puis nous nous sommes rendus sur place 2 fois où d’une part, les vendeurs et le directeur du magasin (M Pierre CAZEMAJOU) ont catégoriquement refusés ne serait-ce que regarder le produit pour constater le problème, alors que nous avions transporté le bien jusqu’au magasin de vente, ce qui constitue un refus de mise en conformité ; d’autre part, tout cela nous oblige à supporter les coûts d’enlèvement, d’installation et les frais de transport afférent.
De surcroit, vous nous avez affirmé qu’un matelas ne peut être repris ou échangé pour « raisons sanitaires ». Or un matelas ne rentre pas dans le champ des biens ne pouvant être retournés pour « raisons hygiénique ou sanitaire », celui-ci pouvant notamment être nettoyé ou désinfecté par le professionnel afin d’être de nouveau commercialisé (CJUE 27-3-2019 aff.681/17).
Enfin, nous constatons que le web regorge de témoignages similaires sur ces matelas, et sur les conditions dans lesquelles BUT délivre ces produits et traite ces clients.
EN CONSÉQUENCE, NOUS SOUHAITONS AUJOURD'HUI LA RÉSOLUTION DE LA VENTE ET ÊTRE REMBOURSÉ DU MONTANT D'ACQUISITION DU PRODUIT D’UNE SOMME DE 699,99 €.
A DÉFAUT DE REMBOURSEMENT, SOUS UN MOIS À COMPTER DE LA RÉCEPTION DU PRÉSENT COURRIER, NOUS SAISIRONS LA JURIDICTION COMPÉTENTE POUR OBTENIR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 217-3 A 217-14 ET 1644 DU CODE CIVIL ET OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE L'ENSEMBLE DES FRAIS OCCASIONNES PAR LA VENTE ET LES DEPENTS (ART 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE). NOUS SOMMES ÉGALEMENT EN TRAIN D'INSTRUIRE CES PROBLÈMES AU SEIN DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS POUR ABOUTIR A UNE CLASS-ACTION ET UNE JURISPRUDENCE À L’ENCONTRE BUT INTERNATIONAL (SIRET 72204186000031), ET AFIN D'INTERDIRE A M PIERRE CAZEMAJOU, M ALEXANDRE FALCK, M SEIFERT RICHARD ET M SEIFERT MICHAEL DE DIRIGER DES ENTREPRISES EN FRANCE ET EN EUROPE .