Messagepar justedroit » 25 juil. 2021, 13:18
Bonjour Amno,
En votre qualité de nouveau syndic, vous devez honorer les contrats contractés par l'ancien syndic qui n'ont pas fait l'objet de contestations par l'AG.
D'autant qu'en l'espèce, alors que vous aviez eu la possibilité de ne pas renouveler ce contrat à son terme, vous vous êtes contenté de ne donner aucune suite à la proposition de votre assureur ce qui a permis sa reconduction.
Ceci dit, les Lois HAMON et CHATEL transcrites dans les Codes de la Consommation et/ou Assurances vous permettent éventuellement de procéder à la résiliation de ce contrat en question par deux voies possibles :
La première au titre de l'article L113-15-1 du Code des assurances aux conditions d'une part, que votre contrat soit inscrit dans le cadre de sa reconduction tacite comme cela est généralement le cas, et que d'autre part, l'assureur ne s'est pas obligé à la procédure en la matière que voici :
« Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1 ».
Autrement et à la seule condition que ce contrat soit par tacite reconduction comme cela est généralement le cas, il vous est fait droit au titre de l'article L113-15-2 du Code des assurances de procéder à la résiliation de ce contrat comme il est ci-après énoncé :
« Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré.
Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.
Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n'est pas ouvert à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit à l'employeur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
Pour les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur.
Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.
Dans le cas où l'assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la procédure.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article ».
Sachez enfin, que l'assureur peut vous objecter que la mise en jeu de l'une ou l'autre des dispositions précitées valent uniquement pour seulement les personnes physiques et non les professionnels comme le sont les syndics.
Rétorquez-lui alors, que le syndic est le représentant du syndicat de la copropriété lequel est composé de particuliers qui lui confère le droit au titre de particuliers ou non professionnel comme précisé à l'article liminaire du Code de la consommation :
« Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Ma suggestion est d'adresser une LRAR factuelle au service Assurés/Consommateur lié au siège de la compagnie d'assurance, vous prévalant de l'une ou l'autre de ces articles pour notifier la résiliation de votre contrat où vous ne manquerez pas de préciser son no de police, son effet, sans omettre il va de soi, de citer l'entier paragraphe du liminaire.