Messagepar justedroit » 05 févr. 2021, 12:41
Bonjour Paul,
Ce serait un argument que ce titre MAIS pour une location au bord de mer !
Comme le bailleur est le promoteur, pas étonnant que cela ne bouge pas
Et non, vous ne pouvez vous faire justice en ne réglant qu'une partie du loyer pour qu'elle en soit la cause, puisque cela constituerait un manquement à votre obligation principale contractuelle au contrat bail.
A l'inverse, dés lors que la cave et le parking accessoires au logement sont mentionnés au bail, c'est le bailleur qui, au titre des alinéas a), b), et c) de
l'article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, manque à ses obligations contractuelles :
"Le bailleur est obligé :
-De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
-D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
-D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Outre des éventuelles dommages qui seraient consécutives à ces récurrentes inondations, la privation de jouissance paisible est patente, et s'agissant d'un vice caché il est énoncé à l'article 1721 du Code civil qu' :
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser”.
Cette privation de jouissance doit être évaluée pour la rendre si j'ose m'exprimer ainsi en ces circonstances, liquide, c'est-à-dire la chiffrer par un montant en diminution du prix du loyer que vous entendez réclamer au bailleur.
A cet effet, vous devez lui adresser une LRAR de mise en demeure lui relatant les FAITS en les datant depuis la date de prise du logement, lui demandant de procéder maintenant à la réparation de ce défaut, et dans cette attente, de vous réduire le montant du loyer de xxx €, concluant que sans manifestation positive de sa part, vous vous réservez de tout moyen de droit à la reconnaissance de votre légitime demande de locataire.