L'âne est têtu.
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 09-72.874
Non publié au bulletin
Solution : Cassation
AUX MOTIFS QUE « l'article 1725 du Code civil dont l'application est invoquée par l'Office HLM est relatif au contrat de louage en général ; qu'en revanche, Sylviane X... invoque l'application d'un texte spécifique au bail d'habitation qu'il y a lieu d'appliquer en priorité en raison de la spécificité de la norme invoquée ; qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur doit remettre au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation. Il doit entretenir les locaux en état de servir à l'usage d'habitation et il doit y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état du logement ; que l'article 7c du même texte prévoit que le locataire n'a pas à répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat de bail si elles résultent du fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; qu'en l'espèce, un tiers inconnu a introduit de la colle dans la serrure de la porte d'entrée du logement de Sylviane X... ; que ce fait doit être qualifié de dégradation commise par un tiers que Sylviane X... n'a pas introduit dans son appartement. Cette dégradation ne doit donc pas être mise à la charge de la locataire ; que cette dégradation a eu pour effet d'empêcher Sylviane X... de rentrer chez elle et a nécessité une réparation afin d'assurer l'usage d'un logement en bon état ; qu'en application de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu de condamner l'Office HLM de la Ville de NANTERRE à rembourser à Sylviane X... le coût de la réparation de la serrure, soit 1. 030 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2008, date de l'assignation ; qu'il n'est pas contesté que cette dégradation a causé un dommage à Sylviane X... qui a dû passer la nuit hors de son domicile. Ce dommage sera réparé par l'octroi de 500 euros de dommages et intérêts » (jugement p. 2, al. 5 à antépénultième) ;