Bonjour,
A la demande du DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS de Paris ( DDPP ), le 23 Février 2016, Free a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris pour de nombreuses clauses abusives et donc illégales dans certains de ces CGV ( Conditions générales de vente ) d'avant 2015.
Free avait fait appel, mais malgré tout, la majorité des condamnations pour clauses abusives avaient été maintenues par le tribunal d'appel de Paris le 12 octobre 2018.
Référence du jugement du Tribunal de grande instance de Paris,
: 1re chambre section sociale, 23 février 2016, n° 13/10357
Référence : Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11,
le 12 octobre 2018, n° 16/08227
Voici une partie des condamnations du jugement du Tribunal d'instance de Paris du 23 Février 2016 :
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette l’irrecevabilité soulevée en défense ;
Déclare contraire aux dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 31 décembre 2013 pris en application de l’article L.113-3 du code de la consommation la pratique consistant à omettre de préciser le montant hors taxe et le taux de TVA applicable sur toutes les lignes de la facture de téléphonie ;
Enjoint à la société Free, marques Free et X, de préciser le montant hors taxe et le taux de TVA applicable sur toutes les lignes de la facture de téléphonie, selon les modalités des articles 4 et 5 de l’arrêté du 31 décembre 2013 ;
Déclare contraire aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 31 décembre 2013, la pratique consistant à ne pas respecter l’inscription des services selon les rubriques définies sur les factures des services de téléphonie ;
Enjoint à la société Free, marques Free et X, de respecter les rubriques définies pour l’inscription des éléments de facturation sur les factures des services de téléphonie, telles que fixées par l’article 5 de l’arrêté du 31 décembre 2013 ;
Déclare contraire aux dispositions de l’article 3 III de l’arrêté du 31 décembre 2013 la pratique consistant à ne pas donner la possibilité au consommateur, lors de la souscription, de demander à ce que ses factures lui soient adressées sur support papier;
Enjoint à la société Free, marques Free et X, de donner la possibilité au consommateur, lors de la souscription, de demander à ce que ses factures lui soient adressées sur support papier;
Déclare contraire aux dispositions de l’article L.121-21 du code de la consommation la pratique consistant à prendre en compte la date de réception par la société du courrier de rétractation en lieu et place de la date d’envoi par le consommateur pour estimer sa validité dans le délai légal;
Enjoint à la société Free, marque Free et X, de prendre en compte la date de l’acceptation de l’offre et la date d’envoi du courrier de rétractation par le consommateur pour estimer sa validité dans le délai légal ;
Déclare contraire aux dispositions de l’article L.121-21-4 du code de la consommation, la pratique consistant à ne pas majorer le montant du remboursement des intérêts produits à compter du 15e jour suivant la date à laquelle le professionnel a été informé de la décision du consommateur de se rétracter alors qu’ils sont dus de plein droit;
Enjoint à la société Free, marques Free et X, de rembourser le consommateur, suite à sa rétractation, de la totalité des sommes versées majorées des intérêts dus de plein droits lorsque ce remboursement intervient au delà des 14 jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de la décision du consommateur de se rétracter;
Déclare contraire aux dispositions de l’article L.121-20 du code de la consommation la pratique consistant à ne pas communiquer, lors d’un démarchage téléphonique, l’ensemble des informations relatives au droit de rétractation;
Enjoint à la société Free, marque Free, de communiquer au consommateur, lors d’un démarchage téléphonique, l’ensemble des informations relatives au droit de rétractation, telles que fixées par l’article L.121-20 du code de la consommation ;
Déclare contraire aux dispositions de l’article L.121-83 du code de la consommation, la pratique consistant en cas de souscription par internet avec validation électronique ou de souscription par téléphone à ne pas mentionner les informations obligatoires sur les courriels et les courriers de confirmation faisant office de contrat adressés au consommateur;
Enjoint à la société Free, marques Free et X, de mentionner sur les offres de contrat (courriel et courrier de confirmation) adressées au consommateur les informations obligatoires prévues par l’article L.121-83 du code de la consommation suivantes :
— le niveau de qualité des services offerts,
— les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ;
Déclare contraire aux dispositions de l’article L.121-83 du code de la consommation la pratique consistant à établir des contrats manquant de clarté et de détail, en particulier sur les choix opérés lors de la souscription, sur la multiplicité des noms et vocables utilisés pour désigner une même caractéristique technique (option dégroupage) ;
Enjoint à la société Free, marques Free et X, de clarifier et de détailler les contrats souscrits par les consommateurs et notamment les choix opérés lors de la souscription, la multiplicité des noms et vocables utilisés pour désigner une même caractéristique technique (option dégroupage);
Déclare contraire aux dispositions de l’article L.121-84-2 du code de la consommation la pratique consistant à ne pas respecter le préavis de dix jours maximum à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, pour fixer l’effet de cette demande ;
Enjoint à la société Free, marques Free et X, de respecter la durée du préavis de résiliation par un consommateur qui ne peut excéder dix jours à compter de la réception par la société de la demande de résiliation et notamment en remboursant au consommateur le prorata temporis des sommes déjà perçues ;
Déclare contraire aux dispositions de l’article L.121-84-7 du code de la consommation, la pratique consistant à soumettre le consommateur à des frais de résiliation que l’opérateur n’a pas supporté au titre de la résiliation et de les exiger du consommateur alors qu’ils ne sont nullement justifiés ;
Enjoint à la société Free, marques Free et X, de ne facturer au consommateur, à l’occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, et qui ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés ;
Déclare les agissements ci-dessus illicites et ordonne leur cessation dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard constaté;
Déclare trompeuse au sens de l’article L.121-1 I du code de la consommation la pratique commerciale consistant à présenter une offre permettant de faire des économies en omettant de préciser que cette offre induit un surcoût pour l’abonnement, pour les offres X;
Déclare trompeuse au sens de l’article L.121-1 II du code de la consommation la pratique commerciale consistant à présenter de façon ambigüe les modalités de paiement lors de la souscription par internet d’une offre Free ;
Déclare contraire aux dispositions de l’article L.121-19-3 du code de la consommation la pratique consistant à ne pas indiquer sur le site de commerce en ligne Free «clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel» ;
Enjoint à la société Free, d’indiquer sur le site de commerce en ligne Free «clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel» ;
Déclare trompeuse au sens de l’article L.121-1 II du code de la consommation la pratique commerciale consistant à présenter de façon ambigüe les modalités de paiement lors de la souscription par internet d’une offre X;
Déclare contraire aux dispositions de l’article L.121-19-3 du code de la consommation la pratique consistant à ne pas indiquer sur le site de commerce en ligne X «clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel».
Enjoint à la société Free, d’indiquer sur le site de commerce en ligne X «clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel» ;
Déclare trompeuse au sens de l’article L.121-1 I du code de la consommation la pratique commerciale consistant à stipuler dans les conditions spécifiques du service optionnel Freebox/Alicebox TV, dans les conditions spécifiques du service Audiovisuel (Free et X) et dans les conditions spécifiques du service Freestore, conditions spécifiques antérieures au 26 juin 2014, que le consommateur ne peut exercer son droit de rétractation en raison de la « nature immatérielle » des services alors qu’il n’a pas donné son accord à la société Free pour qu’elle lui fournisse le service avant la fin du délai de renonciation ;
Déclare contraire aux dispositions de l’article L.121-21-5 du code de la consommation, la pratique consistant à ne pas recueillir la demande expresse du consommateur de commencer l’exécution du service avant la fin du délai de rétractation, en particulier, lors de la souscription aux chaînes TV optionnelles, vidéos à la demande ou applications ;
Enjoint à la société Free, marques Free et X, de recueillir la demande expresse du consommateur pour commencer l’exécution du service avant la fin du délai de rétractation, en particulier, lors de la souscription aux chaînes TV optionnelles, vidéos à la demande ou applications;
Déclare contraire aux dispositions de l’article L.121-17 du code de la consommation, la pratique consistant à ne pas informer le consommateur des conséquences (sur les frais à payer prorata temporis d’utilisation et l’absence de droit de rétractation) de sa demande de commencer l’exécution du service avant la fin du délai de rétractation lors de la souscription aux chaînes TV optionnelles, aux vidéos à la demande ou à des applications ;
Enjoint à la société Free, marques Free et X, d’informer le consommateur des conséquences (sur les frais à payer prorata temporis d’utilisation et l’absence de droit de rétractation) de sa demande de commencer l’exécution du service avant la fin du délai de rétractation lors de la souscription aux chaînes TV optionnelles, aux vidéos à la demande ou à des applications ;
Déclare trompeuse au sens de l’article L.121-1 I du code de la consommation la pratique consistant en la présentation de nature à induire en erreur le consommateur sur les droits du professionnel à réclamer et à percevoir des frais illicites, en particulier un minimum de perception de 7,50 euros d’intérêts de retard ;
Déclare trompeuse au sens de l’article L.121-1 I du code de la consommation la pratique consistant à donner le choix au consommateur de voir son abonnement résilié à réception de sa demande ou en fin de mois alors qu’elle est systématiquement prise en compte à la fin du mois ;
Déclare illicite au sens de l’article L.121-21-4 du code de la consommation la pratique consistant à ne pas rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison ;
Déclare les agissements ci-dessus illicites et ordonne leur cessation dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 20.000 euros par jour de retard constaté ;
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