Messagepar justedroit » 23 août 2020, 12:37
Bonjour ce34,
Non, ce n'est pas mon cas.
En principe, le règlement de la copropriété renseignent les copropriétaires sur les charges dites particulières car celles-ci ne sont pas communes à tous en regard de leur utilisation ; ce qui évite des tensions lors des appels de fonds.
Si cela n'est pas le cas, son inscription au dit-règlement, peut l'être par vote lors d'une AG.
L'ascenseur fait partie des charges particulières au même titre que les escaliers.
Ainsi, par exemple, un copropriétaire d'un RDC n'utilise pas l'ascenseur pour accéder à son logement ; donc, pas de participation à ses frais.
Toutefois, si cet ascenseur va au parking ou cave du sous-sol, ce propriétaire devra Y participer, dés lors qu'il est susceptible de l'utiliser.
C'est donc l'utilisation ou la possible utilisation des services et équipements de la copropriété qui doit déterminer la participation du copropriétaire à ces frais.
En vous répondant initialement, j'avais en mémoire une jurisprudence portant sur ce litige.
Je vous soumets la conclusion de la haute Cour par son attendu suivant :
“Attendu que pour débouter le syndicat, l’arrêt retient que l’article 24 de loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement puisse mettre à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble, que ce texte ne subordonne pas cette solution à la constitution des parties communes spéciales, que les escaliers peuvent ne pas bénéficier à tous les lots, qu’il n’est pas discuté que tel est bien le cas en l’espèce pour les lots du rez-de-chaussée et que le règlement de copropriété pouvait, dès lors, valablement stipuler que seuls les copropriétaires des niveaux autres que le rez-de-chaussée devaient contribuer aux charges d’entretien de réparation et de réfection des escaliers et aux frais de leur éclairage ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le règlement de copropriété ne mentionnait pas les escaliers au nombre des parties communes spéciales et qu’elle n’avait pas relevé l’absence d’accès des lots du rez-de-chaussée aux parties communes de circulation de l’immeuble, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.
En clair, le règlement de la copropriété doit désigner les parties particulières et relevé les absences d'accès des lots du RDC.
Pour sa lecture intégrale : CC -Chambre civile 3 – no de pourvoir : 02-10828.
Cordialement.