Je réponds à votre dernier post pour seulement le plaisir de discuter sur un sujet susceptible d'intéresser les lecteurs de cette rubrique et en aucun cas pour polémiquer avec vous s'agissant de vos intérêts de nouveau propriétaire bailleur qui n'affectent pas ceux de ses locataires en place.
Concernant le logement « non occupé », notre notaire et l'ADIL nous ont dit la même chose : je me base donc sur leur expertise pour leur faire confiance sur ce point particulier.
Je vous donne tout à fait raison de faire confiance à qui bon vous semble.
Sur la notion d'occupation du logement et par contraction son inoccupation par les locataires d'un bail d'une durée de 3 ans :
Encore une fois, celle-ci n'est pas de 3 ans moins la durée de préavis de 6 mois mais de 3 années pleines durant laquelle le logement est occupé par les locataires.
C'est ainsi qu'au sein de l'article 2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il est inséré la phrase suivante :
«
La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation ».
Que l'Insee définit un logement vacant ou vide ;
«
S’il est inoccupé et:
-
proposé à la vente, à la location,
déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation, en attente de règlement de succession, conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés, sans affectation précise par le propriétaire (logement vétuste, etc.).
Que pour les impôts la notion d'un logement inoccupé est :
« Pour qu’un bien immobilier soit considéré comme occupé, il faut qu’il soit habité pendant au moins 90 jours consécutifs par an ».
Encore une fois, je pense qu'il y a une différence entre :
- un bien vendu "occupé" mais dont les locataires ont reçu le congés pour vente
- un bien vendu "occupé" avec un bail en cours
Sinon quel serait l'intérêt de donner congé au locataire pour vente? Il n'y en aurait aucun...
Effectivement en cas de vente le congé tient toute sa place mais pas comme vous le pensez.
En effet, ce congé dépend de la situation qui est celle, SOIT d'une vente d'un bien occupé par des locataires, SOIT d'une vente d'un bien libéré.
Ainsi, si le propriétaire bailleur entend vendre son bien libre de toute occupation, il sera tenu d'adresser le congé à ses locataires avec une offre d'achat au titre du droit de préemption ; c'est le cas d'espèce avec des locataires qui l'ont refusé car ils avaient acquis un bien dans un autre département.
Mais, sans attendre le terme du préavis pour rendre ce bien libéré de toute occupation au sens où les locataires toujours en place seraient considérés alors comme sans titre ni droit, ce propriétaire vous a vendu son bien occupé, étant convenu avec lui que vous, futur acquéreur, respecterez les vœux des locataires de quitter le logement l'année suivante à la date du départ en retraite de monsieur.
Cette situation-là est une vente d'un bien occupé par des locataires et non plus celle d'un bien libéré de toute occupation.
Cela serait sans importance, mais vous avez acquit ce bien pour l'habiter.
Du coup, ce congé du vendeur devient caduque car vous êtes devenu propriétaire bailleur d'un logement occupé.
Dés lors, une fois encore, le nouveau propriétaire que vous êtes d'un bail en cours d'une fin de moins de deux ans à la date de la signature de l'acte authentique de vente, doit adresser un congé qui prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de 2 ans après la date d'achat du logement.
Cela est la Loi selon l'interprétation que j'en fais et à cet effet, je l'ai soutenue par les articles qui entrent dans le champ d'application d'une telle situation.
Nous avons finalement convenu de leur faire signer un courrier de le courrier de “renonciation au bail classique de 3 ans” et de “préavis de congés par anticipation” pour le 15 mars 2023, en expliquant la situation : bail se terminant le 15 mars 2022, qu'ils souhaitent prolonger d'un an.
Ce qui est parfaitement illégal car si rien d'interdit à un bailleur de délivrer un congé à ses locataires à une date bien antérieure à celle d'expiration du bail (aujourd'hui pour 1 an), il est de jurisprudence répétée que ce congé prendra effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné, à savoir selon votre option un bail contractuellement signé avec vos locataires soumis à la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d'une durée de 3 ans.
Ce, alors que le contenu de votre courrier rétablissant cette durée à un an avec explication de la raison pour laquelle il a été ainsi établi sont des conventions d'un bail dérogatoire admis en Droit et non soumis à cette Loi, tel que je vous l'avis suggéré !
Cependant, ce qui est narré n'est qu'un éclairage à l'endroit des lecteurs car comme je vous l'ai dit aussi, votre situation est particulière au sens où les parties au contrat ont un intérêt commun et en tout état de cause, j'adhère totalement à votre phrase qui dit qu'en cas d'un litige judiciaire au terme du bail d'une durée d'un an, le juge qui a un pouvoir souverain d'appréciation saura reconnaître le bien fondé de votre bonne intention tendant à la réduction de la durée du bail soumise et convenue dans le cadre d'un esprit d'entente cordiale avec vos locataires.
Je clos la discussion.