Messagepar justedroit » 16 nov. 2022, 14:01
Bonjour Thenotics,
D'après moi, cette situation a deux aspects.
Le premier, est celui de la centrale nationale de l'enseigne qui ne précise pas que la prime proposée sous condition d'un délai de la prestation, peut-être variable selon le Centre Auto pare-brise.
Le second, est celui du Centre en question lui-même, qui ne vous a pas informé que la publicité nationale le regarde qu'en partie puisqu'il est franchisé et qu'à ce titre, il prend en charge cette prime mais la minorant, sachant que la liberté des prix est toute autre chose, s'agissant seulement du prix de la pose du pare-brise hors prime.
Pour le premier, la pratique commerciale consommée est effectivement trompeuse au sens, du 2° du l'article L121-2 du Code de la consommation :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
-Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
Et réputée trompeuse aux termes du 5° et 23° de l'article L121-4 du même Code précitée :
"Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
23° Dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l'article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3 ;
S'agissant d'une annonce d'ampleur nationale, je vous suggère de vous rapprocher d'une association locale de défense des consommateurs, au cas où des plaintes ont déjà été déposées susceptibles d'être groupées à l'échelon National, afin que le siège de l'association prenne cette affaire en mains à la défense des intérêts de l'ensemble des consommateurs trompés.
Une LRAR à l'endroit de cette centrale l'avertissant de votre intention d'agir dans ce sens au cas où il ne changerait pas d'avis vous donnant droit à cette réduction, serait judicieux.
Pour le second, à moins que vous détenez une preuve vous confirmant qu'effectivement, il en est ainsi de cette prime mentionnée sur le site de sa Centrale, vous ne pouvez lui reprocher que son manquement professionnel à ses obligations d'informations car s'agissant d'un DOL, il faut le prouver.