Messagepar gilloraymondo » 03 janv. 2023, 17:15
Bonjour,
Je reprends votre argumentation :
"En effet, le titre du paragraphe est : ASSITANCE - Droit au remboursement ou réacheminement et non indemnisation."
Il faut reprendre les choses dans l'ordre :
Article 5, paragraphe 1
"Annulations
1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
Le voyageur en question n'a pas choisi un réacheminement prévu au b) ou c), ni pas même le cas échéant prévu aussi, d'un vol retour vers son point de départ initial, mais le remboursement du billet pour la partie du voyage non effectué dans les mêmes conditions que celle prévue et payée."
Je laisse tomber les ii) et iii) qui n'ont pas à s'appliquer au cas qui nous occupe.
Article 5, paragraphe 3 :
"Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises."
Article 8 "Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement" (auquel renvoie l'article 5), paragraphe 1 :
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges."
Le passager doit faire un choix entre les a) ou b) ou c). Il ne peut donc pas choisir, tout à la fois le remboursement et le réacheminement.
"Soyons seulement logique." Le droit, ce n'est pas de la logique ! C'est l'application des textes de droit (on dit "moyens"), au mot près, et à la virgule près.
"Le fait que le transporteur a remplacé une partie du parcours du voyage par un tout autre moyen s'agissant d'un bus, n'est en rien une condition de transport comparable et au prix auquel il a été acheté !"
La notion de "prix auquel il a été acheté" se trouve exclusivement dans l'article 8, paragraphe 1 sous a). Par conséquent, ceci ne trouve à s'appliquer que si le passager a choisi le remboursement au lieu du réacheminement. Dans le cas qui nous occupe, le passager a choisi le réacheminement.
La compagnie n'a pas remplacé une partie du parcours par un bus. Là, vous renversez singulièrement la vapeur : C'est le passager qui a refusé des "conditions de transport comparable", à savoir un vol le lendemain, pour préférer le transport en bus.
"Ce remboursement n'est pas pour la première partie de voyage s'agissant de Toulouse-Lyon qui n'a pas été inutile, mais seulement de celle de son réacheminement en bus".
Ceci ne découle que du choix personnel du passager qui a refusé le vol de réacheminement proposé le lendemain. Le passager ne peut pas prétendre à quoi que ce soit sur la base d'un libre choix personnel.
"Quant à l'indemnisation évoqué par mon contradicteur, c'est un autre sujet puisqu'il s'agit d'un retard de vol par rapport à l'heure prévue."
Le règlement 261/2004 ne prévoit aucune indemnisation pour retard. Le droit à indemnisation pour retard de "3 heures ou plus" lors de l'arrivée à destination finale n'a été introduit que par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Pour commencer, par l'arrêt Sturgeon, puis l'arrêt Nelson, puis l'arrêt Folkerts a confirmé ce droit à indemnisation pour les vols à correspondance. Puis de très nombreux autres arrêts ont suivis en raison de la très forte résistance des compagnies à appliquer ces jurisprudences relatives aux retards de "3 heures ou plus". Ces arrêts disposent que les passagers des vols arrivant à destination finale avec "3 heures ou plus" de retard doivent être indemnisés comme s'il s'agissait d'un vol annulé.
Alors, vu la forte résistance des compagnies à indemniser les retards, il est infiniment préférable de réclamer au titre de l'annulation lorsque c'est le cas, puisque là, il ne s'agit pas de jurisprudences contre lesquelles les compagnies ont une singulière tendance à vouloir résister, mais de l'application, pure et simple, du règlement 261/2004.
"il faut considérer du coup, que le retard de vol de son départ n'est pas depuis TOULOUSE mais de LYON alors que celui-ci depuis cette ville n'a pas eu lieu !"
Là, vous vous fourvoyez complètement. Il ne s'agit pas de deux vols, mais d'UN vol à correspondance (donc, composé de plusieurs SEGMENTS de vol.
Pour simple exemple, car confirmé par de très nombreux arrêts de la C.J.U.E. : Ordonnance rendue, par la Cour de Justice de l’Union Européenne, le 13 février 2020 dans l’affaire C-606/19 (Iberia) : « un vol caractérisé par une réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet et divisé en plusieurs segments.
UN vol à correspondance est, d'une jurisprudence constante (depuis l'arrêt Folkerts) de la C.J.U.E. considéré comme une unité de transport, qui doit donc être considéré comme un tout indissociable. Ceci a une importance toute particulière pour déterminer le montant de l'indemnisation forfaitaire (250, 400, ou 600 €) qui dépend de la distance (1500 km, 3500 km, ou plus.
Définition du vol annulé : article 2 du règlement 261/2004 sous l) : "annulation", le fait qu'un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n'a pas été effectué.
Enfin, il convient de souligner que le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil qui a été écrit en 2003 (il y a 20 ans), est entré en vigueur le 11 février 2004.
A cette époque, un trajet de A à C en faisant une escale à B, correspondait encore à l'addition du prix du billet de A à B + le prix du billet de B à C.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque le prix d'un billet ne relève plus que du yield management. Pour simplifier à l’extrême, disons que le prix dépend de l'offre et de la demande, de la concurrence, et de la segmentation de la clientèle.
Un exemple, que vous pouvez vérifier vous même sur le site Internet de Swiss International Airlines :
Aller simple, le 1er février 2023 de Bruxelles à Rome avec escale à Zurich, avec Swiss International Airlines, départ de Bruxelles à 9h45, arrivée à Zurich à 11h05, départ de Zurich à 12h25, arrivée à Rome à 14h. Prix en vigueur aujourd'hui : 83 €.
Aller simple de Bruxelles à Zurich avec le même avion, à la même date, même horaire 9h45 - 11h05, prix en vigueur aujourd'hui :141 €
Et, plus fort encore, aller simple, de Zurich à Rome avec le même avion, à la même date, même horaire 12h25 - 14h, prix en vigueur aujourd'hui : 220 €.
1ere constatation, le prix Bruxelles - Rome, soit 83 €, n'est pas l'addition 141 + 220 = 361 €.
En cas de vol à correspondance, si le segment Zurich - Rome est annulé, et si le passager décide d'arrêter son trajet à Zurich (et à plus forte raison s'il accepte un réacheminement, que ce soit au moyen d'un vol ultérieur ou par train, ou par bus), la compagnie ne remboursera rien puisque le trajet qui a été effectué, à savoir Bruxelles - Zurich avait un prix de 141 € alors que le client n'a payé que 83 €, tandis que, il ne sera pas question de "rembourser" 220 € alors que le client n'a payé que 83 €.
La notion "au prix ou il a été acheté pour la, ou les parties du voyage non effectué" était applicable lors de la rédaction du règlement 261/2004, en 2003, à l'époque ou, pour un vol à correspondance, un trajet de A à C correspondait au prix d'un trajet de A à B + le prix du trajet de B à C, mais a perdu tout sens aujourd'hui, en raison de la tarification en vertu du yield management.
Mon site Internet retardimportantavion.wordpress.com démontre suffisamment que j'ai l'habitude de conseiller les passagers pour qu'ils puissent exiger des compagnie aériennes le respect de leurs droits à 100%, en leur en donnant les moyens, mais ça ne signifie pas que les compagnies ont, par principe, toujours tort, et doivent payer tout et n'importe quoi. Les textes s'appliquent au mot près, et à la virgule près.
En l’occurrence, dans le cas qui nous occupe, le droit à indemnisation pour annulation est certain si la compagnie n'apporte pas la preuve de (je cite) "la survenance de circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même en prenant toutes les mesures raisonnables" (fin de citation), mais une demande de remboursement ne peut prospérer que si l'avocat de la compagnie aérienne a trouvé sa qualification d'avocat dans une pochette surprise...
Et surtout, une telle demande ne peut que démontrer à la compagnie aérienne l'ignorance du droit par le passager, ce qui est tout, sauf favorable.
Cordialement