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vol AF: coronavirus et avoir au lieu d’annulation

Maya222
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vol AF: coronavirus et avoir au lieu d’annulation

Messagepar Maya222 » 24 mars 2020, 21:41

Bonjour,

Nous avions réservé pour 3 personnes un vol auprès d’Air France pour le 12 avril : Marseille -> sans Francisco
Nous venons d’apprendre que le vol était annulé : nous pensions pouvoir être remboursé.
Mais sur le site d’Air France il est marqué que plus aucun remboursement ne sera effectué, on ne peut demander qu’un avoir valable 1 an même si l’annulation est de leur fait.
Cela ne nous convient pas car nous ne comptons pas y aller ultérieurement.
Quelle sont nos possibilités d’action?

wilstyle
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Re: vol AF: coronavirus et avoir au lieu d’annulation

Messagepar wilstyle » 25 mars 2020, 16:54

Acheté sur le site airfrance ?? Franchement airfrance rembourse presque personne ...
Essayez un chargeback mais bof


Que faire en cas de litige ?

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justedroit
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Re: vol AF: coronavirus et avoir au lieu d’annulation

Messagepar justedroit » 26 mars 2020, 10:22

Bonjour à toutes et tous,
Pour info, je vous soumets pour bonne lecture l'article 1 de l'Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure qui dispose que :

« I. - Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l'article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l'article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu'un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l'objet d'une résolution, l'organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du code civil, lorsqu'un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l'objet d'une résolution en application du second alinéa de l'article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
III. - Le montant de l'avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l'avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.
Les dispositions de l'article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l'avoir proposé à la suite de la résolution d'un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu'il s'agisse également d'un contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé.
IV. - Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l'avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n'étant tenu, le cas échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V. - La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI. - Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir mentionné au II du présent article.
VII. - A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client. »

Atlantide924
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Re: vol AF: coronavirus et avoir au lieu d’annulation

Messagepar Atlantide924 » 07 avr. 2020, 11:36

Bonjour,

Nous sommes dans le même cas (vol Paris-Norfolk annulé par la compagnie sans même un message - constaté sur mon espace client).

Ils refusent le remboursement et par conséquent l'application de la loi
- le décret du 26 mars ne les concerne pas, les vols secs retombent du coup dans le réglementation européenne => remboursement des vols annulés par la compagnie sous 7 jours (validé par un juriste de Que Choisir car je suis abonnée)

Ils imposent un voucher valable 12 mois (qui ne respecterait donc même pas le décret qui lui précise 18 mois...).

J'ai saisi le médiateur tourisme et voyage, ainsi que la DGAC.

Je vous conseille de faire de même.

Bon courage.

Atlantide924
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Re: vol AF: coronavirus et avoir au lieu d’annulation

Messagepar Atlantide924 » 10 avr. 2020, 15:14

Bonjour,

Nous sommes dans le même cas (vol Paris-Norfolk annulé par la compagnie sans même un message - constaté sur mon espace client).

Ils refusent le remboursement et par conséquent l'application de la loi
- le décret du 26 mars ne les concerne pas, les vols secs retombent du coup dans le réglementation européenne => remboursement des vols annulés par la compagnie sous 7 jours (validé par un juriste de Que Choisir car je suis abonnée)

Ils imposent un voucher valable 12 mois (qui ne respecterait donc même pas le décret qui lui précise 18 mois...).

J'ai saisi le médiateur tourisme et voyage, ainsi que la DGAC.

Je vous conseille de faire de même.

Bon courage.

Suite des "aventures" avec Air France.
Les ayant menacés de porter le dossier auprès du médiateur et de la DGAC, ils m'ont fait une proposition de me rembourser le billet "aux conditions du billet", à savoir, comme il était non remboursable, uniquement les taxes d'aéroport. :lol: :lol: :lol: :evil:
Gros foutage de g****, j'ai bien entendu refusé.

Aujourd'hui je viens de recevoir les avoirs, ils ont ponctionné 5€ sur chaque billet, correspondant à une taxe de "frais de service" sur le billet initial.

C'est un peu le pompon.
Je n'avais pas attendu pour ouvrir les dites plaintes, ca va prendre du temps, mais j'irai jusqu'au bout.
Il faudrait que QUE CHOISIR fasse une action commune.
Pas question que les compagnies aériennes s'en sortent avec du lobbying. :evil:

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