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avis hover-store.fr? une arnaque?

Alli22
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THEHOVERBOARD.FR

Messagepar Alli22 » 26 oct. 2022, 22:53

Bonjour
:arrow: Vous confondez avec un autre topic, déjà connu.
:arrow: Vos commentaires concernent le site THEHOVERBOARD.FR
:arrow: Par rapport à la Andorre et les autres informations comme l'url.
:arrow: Un autre topic a déjà ouvert : https://forum.quechoisir.org/site-the-hoverboard-fr-t97512.html
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Alors pour ma part, je n'achèterai pas sur hover store car je n'aime pas les trottinettes et l'impact environnemental que projette cette société mais il faut bien reconnaître que contrairement à la plupart des sites actuels où il est impossible d'avoir une personne au bout du fil, eux ils ont un très bon SAV avec un numéro de téléphone pour leur gueuler dessus si besoin, en étant présent depuis presque 8 ans, ils savent un minimum travailler, avec une boutique physique qui a été mentionné pas mal de fois dans les médias régionaux connus.

Attention, toutefois quand le prix est trop bas, il faut s'abstenir.
Je pense que comme n'importe quel boutique, ils peuvent commettre des fautes et le meilleur façon de régler ça, c'est de les contacter directement et si ça marche pas, ne perdez pas votre et saisissez la justice !

https://www.forbes.fr/brandvoice/avis-hover-store-lexpert-de-la-reparation-de-trottinette-electrique/

https://www.cnews.fr/conso/2020-08-04/hover-store-avis-sur-une-boutique-francaise-qui-ameliore-lachat-dequipements-de

https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/6293991/avis-hover-store-la-societe-specialiste-du-gyropode%E2%80%89.html

https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/paris-mobility-on-a-teste-l-hoverboard_VN-202102120262.html

https://www.jaimelesstartups.fr/hover-store/

https://nicepresse.com/trottinettes-electriques-hover-store/

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/mobilite-urbaine-ca-roule-pour-les-nouveaux-vehicules-electriques-individuels_2034849.html

https://www.latribune.fr/supplement/la-micro-mobilite-electrique-gagne-la-ville-789943.html

https://www.neozone.org/a-vous-la-parole/la-startup-hover-store-devoile-son-avis-sur-les-chiffres-sur-les-trottinettes-electriques/

https://blog.manageo.fr/innover/avis-mobilite-durable-hoverstore

Etc...

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cybereb
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Re: avis hover-store.fr? une arnaque?

Messagepar cybereb » 12 févr. 2023, 16:24

batterie-trottinette.fr / hover store, La pire experience de commerce en ligne de ma vie... ou pas loin.

J'avais besoin d'une batterie pour un hoverboard. On trouve de tout dans ce domaine, les prix variant de 5 euros (!) à 200 euros. Ne voulant pas commander n'importe quoi chez un fournisseur chinois, je me suis donc tourné vers une boutique en France, en l'occurrence batterie-trottinette. fr
Adresse française, magasin ayant pignon sur rue, articles de presse, vidéos de présentation des produits, l'affaire semblait sérieuse.
La commande étant passée (60 euros payés par Paypal), déjà premier problème : aucune confirmation de commande reçue. Paypal, lui, confirme bien le prélèvement (au nom de HOVER-STORE).
Premier message envoyé au SAV, et c'est celui de hover-store qui répond : on a bien reçu votre commande, elle est en cours, voici le lien pour le suivi.

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Le lien en question n'est pas celui d'un transporteur, mais une adresse en parcelsapp.com ... un agrégateur d'informations sur du suivi de livraison international. Et là, première mauvaise surprise : le colis part de chine, et doit arriver un mois plus tard (date estimée par l'agrégateur au vu des colis similaires, il ne s'agit pas d'une date fournie par le transporteur). Si j'avais voulu commander en Chine, je l'aurais fait moi-même, pas la peine de passer par une boutique en France pour le faire. Et à la base, je voulais être livré rapidement...
Un mois passe, pas de colis. Le pseudo-suite de suivi affiche maintenant une date dans 20 jours, et des informations de suivi en chinois qui ne renseignent pas vraiment (arrivée au port...).

Là, la coupe est pleine, litige déposé à Paypal pour Colis non délivré dans le délai légal. Dans le même temps, message au SAV de hover-store pour leur signaler ce litige (ils n'ont jamais répondu). Je m'attendais à un délai d'une vingtaine de jours pour traiter le litige, mais Paypal a immédiatement validé le remboursement ! (savent-ils à qui ils ont affaire ?)
Bref, j'attends quand même pour voir si quelque chose arrive dans ma boite aux lettres (je commence à en douter... m'ont-ils donné un lien de suivi vers ma commande, ou vers n'importe quelle expédition de la Chine vers la France ? Rien ne permet de le savoir sur ce site) , et si le sav de batterie-trottinette ose me réclamer des sous, pour un produit qui doit probablement être le premier prix de aliexpress, à supposer qu'un produit ait effectivement été expédié.

Lorsqu'on s'intéresse aux avis client sur hover-store (des milliers de clients satisfaits, si on en crois leur site), c'est le désert : Visiblement il n'y a aucun endroit pour en déposer.
Les pages facebook ? un désert également. Uniquement des articles déposés par la boutique, aucun commentaire client. Le plus rigolo, ce sont les pages de commentaires clients sur facebook qui ne contiennent... aucun commentaire client : https://www.facebook.com/groups/avis.hoverstore/ . J'ai bien essayé de déposer un commentaire sur une de leurs pages satellite "batterie faible", pour leur demander qui se cachait vraiment derrière cette page, j'ai été immédiatement viré de la page.

Bref, si un jour vous étiez tenté par l'une de ces boutiques en lignes, batterie-trottinette, batterie faible, hover-store... fuyez !

Edit : Finalement, le produit est arrivé, presque deux mois après la commande !
Encore une mauvaise surprise : il a fallu payer des frais de douane. 11 euros qui n'étaient pas annoncés lors de la commande, évidemment. Bon, vu que Paypal m'avait intégralement remboursé la commande depuis longtemps, à la rigueur, ça peut passer.
La batterie fonctionne, je n'ai pas encore pu tester son autonomie sur un long parcours, mais si Hover-store se réveille un jour et la réclame, je la leur renverrai... à leurs frais, évidemment. :)


Que faire en cas de litige ?

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cyberreb
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Re: avis maison energy

Messagepar cyberreb » 08 avr. 2023, 11:08

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
vant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs et les reconditionneurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d'un support dématérialisé. Les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l'achat du bien.

Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de quinze jours ouvrables, dans des conditions non discriminatoires, aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation d'un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions et qu'elle n'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue aux articles L. 131-5 et L. 131-6.
L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande.
I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un décret précise les conditions d'application du présent article en tenant compte de la nature de l'activité des opérateurs de plateforme en ligne.

Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

cyberreb
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site maison energy

Messagepar cyberreb » 08 avr. 2023, 11:15

I.-Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix.

Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de prix.

Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de prix.

Le présent I ne s'applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d'une altération rapide.

II.-Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu'il affiche avec ceux d'autres professionnels.


Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs et les reconditionneurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d'un support dématérialisé. Les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l'achat du bien.

Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de quinze jours ouvrables, dans des conditions non discriminatoires, aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation d'un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions et qu'elle n'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue aux articles L. 131-5 et L. 131-6.
L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande.

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Re: Maison Energy

Messagepar cyberreb » 08 avr. 2023, 11:20

La réglementation, et notamment le code de la consommation, protège les consommateurs qui achètent sur internet des biens ou des prestations de service.

Un achat sur internet est défini comme un contrat à distance entre un professionnel et un consommateur, au sens de l’article L221-1 du code de la consommation.

Toutefois, tous les achats effectués à distance ne sont pas concernés par cette réglementation. Les contrats mentionnés à l'article L221-2 sont en effet exclus : santé, jeux de hasard, services financiers, forfaits touristiques, denrées alimentaires, etc.

Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce.


Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code.
« Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. » ;

« 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
« 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
« 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
« 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
« 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
« 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
« La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
« II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. » ;


5° A l'article L. 221-6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
6° L'article L. 221-9 est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa, les mots : « indépendant de tout » sont remplacés par le mot : « sans » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
7° Après l'article L. 221-10, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-10-1.-Est interdite toute visite non sollicitée d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite. » ;


8° Au premier alinéa de l'article L. 221-12, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « par le moyen de communication utilisé par celui-ci » ;
9° L'article L. 221-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou avant le début de l'exécution du service », sont insérés les mots : « ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques » et la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
b) Au second alinéa, les mots : « son renoncement à l'exercice du » sont remplacés par les mots : « la reconnaissance de la perte de son » ;
10° Au dernier alinéa de l'article L. 221-16, les mots : « par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique » sont remplacés par les mots : « sur support durable » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 221-20, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 221-21, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
13° Au dernier alinéa de l'article L. 221-23, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
14° L'article L. 221-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
15° L'article L. 221-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non fourni sur un » sont remplacés par le mot : « sans » ;
b) Au 1°, les mots : « de son renoncement à son droit de rétractation » sont remplacés par les mots : « que le consommateur a reconnu perdre son droit de rétractation après que le contrat aura été pleinement exécuté à la demande expresse de celui-ci » ;
16° Après l'article L. 221-26, il est inséré un article L. 221-26-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-26-1.-I.-Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel pour lesquelles il respecte les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
« 1° N'est d'aucune utilité pour le consommateur dès lors qu'il ne l'utilise plus ;
« 2° N'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;
« 3° A été agrégé avec d'autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés ;
« 4° A été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
« II.-Sauf dans les situations visées aux 1° à 3° du II, le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
« III.-Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et compatible avec une lecture par machine.
« IV.-En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice du II.
« V.-Lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation, il s'abstient d'utiliser le contenu numérique et de le rendre accessible à des tiers. » ;



Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue aux articles L. 131-5 et L. 131-6.
L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande.
Modifié en dernier par cyberreb le 18 avr. 2023, 15:51, modifié 1 fois.

cyberreb
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Maison Energy

Messagepar cyberreb » 08 avr. 2023, 11:42

Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.
Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles.
Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs et les reconditionneurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d'un support dématérialisé. Les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l'achat du bien.

Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de quinze jours ouvrables, dans des conditions non discriminatoires, aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation d'un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions et qu'elle n'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Bonjour
:arrow: Vous confondez avec un autre topic, déjà connu.
:arrow: Vos commentaires concernent le site THEHOVERBOARD.FR
:arrow: Par rapport à la Andorre et les autres informations comme l'url.
:arrow: Un autre topic a déjà ouvert : https://forum.quechoisir.org/site-the-hoverboard-fr-t97512.html
Image
I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un décret précise les conditions d'application du présent article en tenant compte de la nature de l'activité des opérateurs de plateforme en ligne.

Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l'opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6.

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Maison Energy

Messagepar cyberreb » 08 avr. 2023, 11:47

Le Digital Services Act (DSA) est un règlement qui a pour objectif principal de combler le vide juridique présent dans le commerce électronique. Au regard des risques et des défis de la transformation numérique, le DSA harmonise au sein du marché intérieur les législations nationales.

Une page d'information sur la législation sur les services numériques est disponible sur le site de la Commission européenne.
La législation sur les services numériques (DSA) entre en vigueur dans l’Union européenne. Elle renforce notamment les obligations de modération des plateformes, services de stockage et fournisseurs d’accès à internet à l’égard des contenus et produits illicites. touteleurope.eu, 16 novembre 2022.
Législation sur les services numériques : entrée en vigueur de règles de l'UE pour les plateformes en ligne qui feront date. france.representation.ec.europa.eu, 16 novembre 2022.
Adoption du Digital Services Act : ce qui va changer. entreprendre.service-public.fr, 28 octobre 2022.

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.
Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 112-1 à L. 112-4 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue aux articles L. 131-5 et L. 131-6.
L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande.


I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un décret précise les conditions d'application du présent article en tenant compte de la nature de l'activité des opérateurs de plateforme en ligne.

Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme en ligne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l'opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6.

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Re: avis hover-store.fr? une arnaque?

Messagepar cybereb » 22 mai 2023, 17:56

C'est quoi ce spam du sujet initial ? Hover-Store vient noyer le poisson avec des messages hors de propos, où ils essaient de me faire bannir en imitant mon nom d'utilisateur ? C'est n'importe quoi.

Vous avez réussi à faire annuler mon avis sur trustpilot (Non, je ne peux pas envoyer des documents prouvant mes affirmations "diffamatoires", à savoir que hover-store sont une "bande de gamins qui fait du dropshipping" ou que « les avis positifs sur cette enseigne sont bidonnés » parce que d'une part c'est un ressenti personnel au vu de mon experience de client et au vu des messages que je vois ici et là, et que d'autre part je n'ai pas que ça à faire de toute façon.) , ça ne vous suffit pas, vous voulez aussi avoir la peau de ce fil de discussion ?

Merci à un admin de faire le ménage dans les messages ci-dessus (déjà postés il y a plusieurs mois sous un autre nom), on gagnera en lisibilité.

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Re: Maison Energy

Messagepar cyberreb » 23 juin 2023, 10:57

Par une décision du 17 janvier 2011 le Tribunal de commerce de Montpellier a statué sur la question du dénigrement qui constitue une pratique de concurrence déloyale. Le dénigrement est alors sanctionné par les tribunaux grâce au mécanisme de la responsabilité civile. Mais il apparait dans cet arrêt que les juges ont adopté une position sévère dans l’appréciation du dénigrement.

En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, les entreprises peuvent librement se faire concurrence, en vertu des lois de 1791.

Toutefois il arrive que certaines d’entre elles abusent de ce droit à une concurrence libre, on parle alors de concurrence déloyale.

C'est cette notion qui nous intéresse particulièrement ici : pratique " émanant d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur " selon la définition retenue par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 25 mars 2009, elle consiste à discréditer publiquement les produits et, plus largement, le travail fournit par un concurrent, qu'il soit désigné de manière directe ou indirecte par les propos tenus.

Cette notion de concurrence déloyale peut se manifester à travers l'imitation (du noom commercial ou des produits, créant un risque de confusion pour le consommateur), la désorganisation (généralement à travers la divulgation d'informations confidentielles sur l'entreprise), le parasitisme (qui consiste à profiter de la renommée ou des résultats d'une entreprise pour organiser sa propre réussite) et enfin le dénigrement.

Cette notion a notamment été définie par la jurisprudence, et notamment dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 octobre 1985, qui définit l'acte de concurrence déloyale comme " l'abus de liberté du commerce, causant volontairement ou non un trouble commercial ".

Pour preuve le tribunal de commerce de Montpellier s'est prononcé sur le sujet dans une décision récente du 17 janvier 2011 , à propos des nouvelles formes de dénigrement, notamment sur des forums en ligne, ainsi que sur les méthodes et la charge de la preuve qui s'y enjoignent.

Il conviendra donc de revenir en premier lieu sur la définition même du dénigrement (I), avant de se pencher plus amplement sur ladite décision (II).Aujourd'hui, on peut considérer que cette pratique a pris une dimension nouvelle avec le développement des nouveaux moyens de communication.

La réglementation, et notamment le code de la consommation, protège les consommateurs qui achètent sur internet des biens ou des prestations de service.

Un achat sur internet est défini comme un contrat à distance entre un professionnel et un consommateur, au sens de l’article L221-1 du code de la consommation.

Toutefois, tous les achats effectués à distance ne sont pas concernés par cette réglementation. Les contrats mentionnés à l'article L221-2 sont en effet exclus : santé, jeux de hasard, services financiers, forfaits touristiques, denrées alimentaires, etc.

Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce.


Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code.
« Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. » ;

« 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
« 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
« 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
« 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
« 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
« 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
« La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
« II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. » ;


5° A l'article L. 221-6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
6° L'article L. 221-9 est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa, les mots : « indépendant de tout » sont remplacés par le mot : « sans » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
7° Après l'article L. 221-10, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-10-1.-Est interdite toute visite non sollicitée d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite. » ;


8° Au premier alinéa de l'article L. 221-12, après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « par le moyen de communication utilisé par celui-ci » ;
9° L'article L. 221-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou avant le début de l'exécution du service », sont insérés les mots : « ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques » et la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
b) Au second alinéa, les mots : « son renoncement à l'exercice du » sont remplacés par les mots : « la reconnaissance de la perte de son » ;
10° Au dernier alinéa de l'article L. 221-16, les mots : « par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique » sont remplacés par les mots : « sur support durable » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 221-20, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 221-21, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
13° Au dernier alinéa de l'article L. 221-23, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
14° L'article L. 221-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 9° » ;
15° L'article L. 221-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non fourni sur un » sont remplacés par le mot : « sans » ;
b) Au 1°, les mots : « de son renoncement à son droit de rétractation » sont remplacés par les mots : « que le consommateur a reconnu perdre son droit de rétractation après que le contrat aura été pleinement exécuté à la demande expresse de celui-ci » ;
16° Après l'article L. 221-26, il est inséré un article L. 221-26-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-26-1.-I.-Le professionnel s'abstient d'utiliser tout contenu, autre que les données à caractère personnel pour lesquelles il respecte les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu :
« 1° N'est d'aucune utilité pour le consommateur dès lors qu'il ne l'utilise plus ;
« 2° N'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le contenu numérique ou le service numérique fourni par le professionnel ;
« 3° A été agrégé avec d'autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés ;
« 4° A été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes, et d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
« II.-Sauf dans les situations visées aux 1° à 3° du II, le professionnel met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu, autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du contenu numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
« III.-Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et compatible avec une lecture par machine.
« IV.-En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice du II.
« V.-Lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation, il s'abstient d'utiliser le contenu numérique et de le rendre accessible à des tiers. » ;





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Re: Maison Energy

Messagepar cyberreb » 23 juin 2023, 11:05

Qu’est-ce que le dénigrement commercial sur internet ?

Avec internet, le dénigrement commercial se repend, se développe et innove dans ses modalités de diffusion. Les exemples les plus courants sont les avis négatifs Google et autres publications sur les réseaux sociaux type Facebook, Twitter, TripAdvisor, etc…
Il s’agit pour l’auteur du dénigrement de jeter le discrédit sur une entreprise via un forum, un blog, un commentaire, une publication. Il faut être conscient que ce genre de pratique est particulièrement fréquente sur le réseau et peut prendre des formes tout à fait spécifiques.

Y a-t-il dénigrement si l’information publiée est vraie ?

La réponse est oui !Il est de jurisprudence constante que le dénigrement est sanctionné quel que soit son contenu, que l’information soit fondée ou non (Cass, comm, 23 mars 1999 et Cass, comm, 28 septembre 2010). Ainsi, le fait de jeter le discrédit sur un concurrent en divulguant à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations négatives, constitue un dénigrement, même si ces informations sont exactes.

Cette matière fait l’objet de condamnations de plus en plus nombreuses avec des thèmes variés :

Comparaison de produits pouvant entrainer un discrédit.

Un tableau comparatif comportant de fausses allégations sur les qualités/défauts d’un produit.

Parler de l’incompétence d’une entreprise.

Présenter un produit comme parfaitement obsolète.

Remettre en cause la qualité de services proposés.

Dévoiler de façon intentionnelle une procédure en cours à l’encontre d’une entreprise
Par une décision du 17 janvier 2011 le Tribunal de commerce de Montpellier a statué sur la question du dénigrement qui constitue une pratique de concurrence déloyale. Le dénigrement est alors sanctionné par les tribunaux grâce au mécanisme de la responsabilité civile. Mais il apparait dans cet arrêt que les juges ont adopté une position sévère dans l’appréciation du dénigrement.

En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, les entreprises peuvent librement se faire concurrence, en vertu des lois de 1791.

Toutefois il arrive que certaines d’entre elles abusent de ce droit à une concurrence libre, on parle alors de concurrence déloyale.

C'est cette notion qui nous intéresse particulièrement ici : pratique " émanant d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur " selon la définition retenue par l'Autorité de la concurrence dans sa décision du 25 mars 2009, elle consiste à discréditer publiquement les produits et, plus largement, le travail fournit par un concurrent, qu'il soit désigné de manière directe ou indirecte par les propos tenus.

Cette notion de concurrence déloyale peut se manifester à travers l'imitation (du noom commercial ou des produits, créant un risque de confusion pour le consommateur), la désorganisation (généralement à travers la divulgation d'informations confidentielles sur l'entreprise), le parasitisme (qui consiste à profiter de la renommée ou des résultats d'une entreprise pour organiser sa propre réussite) et enfin le dénigrement.

Cette notion a notamment été définie par la jurisprudence, et notamment dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 octobre 1985, qui définit l'acte de concurrence déloyale comme " l'abus de liberté du commerce, causant volontairement ou non un trouble commercial ".

Pour preuve le tribunal de commerce de Montpellier s'est prononcé sur le sujet dans une décision récente du 17 janvier 2011 , à propos des nouvelles formes de dénigrement, notamment sur des forums en ligne, ainsi que sur les méthodes et la charge de la preuve qui s'y enjoignent.

Il conviendra donc de revenir en premier lieu sur la définition même du dénigrement (I), avant de se pencher plus amplement sur ladite décision (II).Aujourd'hui, on peut considérer que cette pratique a pris une dimension nouvelle avec le développement des nouveaux moyens de communication.

La réglementation, et notamment le code de la consommation, protège les consommateurs qui achètent sur internet des biens ou des prestations de service.

Un achat sur internet est défini comme un contrat à distance entre un professionnel et un consommateur, au sens de l’article L221-1 du code de la consommation.

Toutefois, tous les achats effectués à distance ne sont pas concernés par cette réglementation. Les contrats mentionnés à l'article L221-2 sont en effet exclus : santé, jeux de hasard, services financiers, forfaits touristiques, denrées alimentaires, etc.

Les dispositions de l'article L. 112-1 s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce.


Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 du même code.

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