Messagepar justedroit » 24 avr. 2020, 09:44
Bonjour letorts,
Je suppose qu'en qualité de colocataire du bail lorsque vous évoquez le syndic, c'est du mandataire du bailleur dont il est question et que vous parlez d'un logement loué nu.
En ce cas, la Loi essentielle en la matière est celle n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
En ce qui concerne ces désordres qui caractérisent un logement non décent voire insalubre, il vous faut d'abord adresser une LRAR (gardant copie) à votre bailleur le mettant en demeure de mise en conformité du logement en procédant à ses réparations nécessaires (les lister).
Lui rappelant notamment l'article 6 de la Loi précitée qui en substance entend que :
« Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c)D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués » ;
Lui réclamant dans son attente, une diminution du montant du loyer pour privation de jouissance paisible du logement conformément aux dispositions de l'article 1721 du Code civil :
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser”.
Par contre, il serait judicieux d'y joindre des attestations et pour les obtenir se rapprocher de la CAF si vous avez une AL, et/ou du service sanitaire attaché à votre mairie, et/ou un professionnel comme par exemple pour l'installation électrique.
Concernant les dépenses du logement qui sont appelées charges récupérables au sens de l'article 23 de la même Loi précitée, il est énoncé que :
« Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée.... « .
Ainsi, sans justification, vous n'avez pas à régler quoi que ce soit qui vous est réclamé comme charge.
N'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'une association de défense des consommateurs qui vous soutiendra dans votre démarche à défaut de se saisir de ce dossier.
Bonne journée !