Messagepar justedroit » 15 mars 2020, 11:16
Bonjour plopiche,
Il ne s'agit pas tant vous convaincre que de vous informer.
En ce qui concerne le ravalement de façade.
L'article L132-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que :
« Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.
Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire l'autorité municipale.
Dés lors, s'il y a injonction de la Mairie, ces travaux sont obligatoires à défaut de quoi sous un délai restreint la Mairie peut in fine, par décision du tribunal compétent obtenir de les faire exécuter d'office".
Autrement, au vu de l'article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est énoncé au sein du paragraphe I que :
« Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci »,
Dont il résulte que son manquement est susceptible d'engager la responsabilité du Syndic.
C'est pourquoi, lorsque ce projet est envisagé, il appartient au Conseil syndical de prospecter les entreprises et présenter leurs devis à l'AG avant de procéder au vote sur son choix.
Les copropriétaires votant contre ou absents peuvent contester cette décision dans les délais requis après notification du PV de l'AG.
En ce qui concerne les colonnes montantes électriques. Le copropriétaire n'a rien à négocier avec qui que ce soit.
En effet, l'article L346-2 du Code de l'énergie précise que :
« Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité.
Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité ».
Ainsi, sauf exception du 2° précité, il vous est bien fait droit de revendiquer la propriété de la propriété de ces colonnes en question.
Mais, en ce cas, vous aurez la charges des frais d'entretien et de réparation de ces ouvrages et/ou quand, il sera décidé de transférer ces ouvrages au gestionnaire du réseau, non seulement en contrepartie de rien mais au surplus, ces colonnes montantes doivent être en bon état de fonctionnement …. à vos frais comme vous l'explique l'article L346-4 du Code de l'énergie :
« Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l'article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d'électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.
Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ».
En ce qui concerne des autorisations aux Autorités de pénétrer dans l'immeuble. Le i) de l'article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dit en substance que :
« Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ».
Ainsi, au lieu de dire Non par procuration, n'était-il pas préférable de vous rendre à l'AG pour défendre votre point de vue et demander justement pour quelle raison voter cet ordre du jour pour un immeuble qui en 30 ans n'a jamais connu une moindre atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
J'espère vous avoir soumis matière à réflexion.