Messagepar PascalZ » 19 oct. 2013, 19:00
Bonsoir,
Je viens de m'inscrire sur ce forum, et je découvre ce topic
Gestionnaire d'immeubles, je vous prie de trouver ci-dessous une réponse que j'ai faite à un FAI qui souhaite que je débatte de la question de mise en location pour l'installation d'antennes :
Je suis toutefois au regret de vous confirmer ma position relative à l’article 26 et je la justifie. Ci-dessous les alinéas de l’article 25 et 26 auxquels je me réfère :
- Article 26 loi de 65 :
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilières et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25d ;
- Article 25d loi de 65 :
Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
=> La souscription d’un contrat de bail est un « acte de disposition » n’entrant pas dans le champ de l’article 25d
De plus, l’article 25j auquel vous faites référence dans votre argumentaire ne s’applique pas aux antennes relais. Effectivement, je vous laisse le relire :
- Article 25j loi de 65 :
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;
=> Une antenne relais de téléphonie mobile n’est ni une antenne collective, ni un réseau de communications électronique interne à l’immeuble, ces 2 « éléments d’équipement commun » étant destinés à l’utilisation, au bénéfice ou au profit des copropriétaires
Vous aurez bien compris que, selon moi, ce droit se débat à la majorité de l'article 26
Un bémol toutefois à ma certitude :
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 février 2010, modifie sa position de 2005 et opte pour la majorité de l’article 25, s’agissant d’une convention conclue entre un syndicat de copropriétaires et un opérateur de téléphonie mobile. Elle précise par ailleurs que les demandeurs à l’instance ne rapportent pas la preuve que cet équipement « soit nuisible à la santé des occupants » alors que la réglementation en la matière est très contraignante pour assurer la santé des résidents.
Sa position de 2005 était la suivante :
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 avril 2005, avait opté pour l’unanimité, en raison du risque potentiel pour la santé des occupants que ces antennes représentent et des conséquences que leur installation comporterait au regard de la destination de l’immeuble.
L'unanimité ! Tant qu'il n'y a pas modification de la destination, il n'y a pas lieu de voter à l'unanimité ...
Et que dit la secrétaire d'état du logement en 2002 ?
Dans une réponse ministérielle du 14 janvier 2002, la Secrétaire d’Etat du Logement du logement avait considéré que le vote devait intervenir à la double majorité de l’article 26, dans la mesure où il s’agissait d’autoriser des travaux affectant les parties communes et la conclusion d’un contrat de location portant sur le toit de l’immeuble
Bon courage pour trouver votre réponse, mais j'en reste, à titre personnel, sur une décision à l'article 26 pour 2 raisons :
- C'est, selon moi, conforme à la législation en vigueur,
- C'est, selon moi, l'assurance d'une décision qui ne sera pas contestée, et donc d'absence de risque de procédure sur la copropriété
Bonne soirée