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Pré état date erronee

Bouboy
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Messages : 1
Enregistré le : 17 déc. 2018, 20:38

Pré état date erronee

Messagepar Bouboy » 17 déc. 2018, 20:48

Bonjour a tous
Je vous expose mon problème avec ma femme nous avons vendu un appartement au mois de juillet le syndic n'ayant pas fait s'assemble générale depuis presque deux ans ..... aucune nouvelle de leurs part ....
La notaire propose pour que la vente puisse se faire de nous bloquer en séquestre 5000 euros afin que le nouveau syndic( car au moment de la ve te le changement sopperait) puisse faire son assemblé générale validée les comptes de trois année et prendre ce que nous devions et la notaire de nous rendre le reste.
Jusque là tout vas bien .
La ou ça se corse c'est que lassemble générale a eu lieu début décembre les comptes validée l'exercice Clôture .
Le pre état date a été envoyer a la notaire et les sommes nous on été rendue .
Sauf que la une semaine après le syndic nous contacte en catastrophe en nous disant qu'ils se sont trompe sur le dit document et que en fait nous sommes redevables de 1900 euros .
Ils nous disent que la notaire nous a rendue les sous trop vite qu'elle aurais du attendre 15 jours pour être sur
Première question est ce vrai
Deuxième question devons nous payer ces sommes ou c'est une erreur de leur part quil doivent assumer et c'est cadeau pour nous ?
Cordialement .

justedroit
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Messages : 5957
Enregistré le : 19 août 2014, 18:46

Re: Pré état date erronee

Messagepar justedroit » 18 déc. 2018, 09:22

Bonjour,
Les réponses que vous demandez se trouvent à l'article 20 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, portant sur la mutation à titre onéreux d'un lot, ci dessous exprimé  :

"I.- Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.

II.- Préalablement à l'établissement de l'acte authentique de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme a renoncé à l'exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Dans un délai d'un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d'un mois attestant :
1° Soit que l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l'immeuble concerné par la mutation ;
2° Soit, si l'une de ces personnes est copropriétaire de l'immeuble concerné par la mutation, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

Si le copropriétaire n'est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l'impossibilité de conclure la vente.

Dans l'hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l'acte authentique de vente, l'acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour s'acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n'est produit à l'issue de ce délai, l'avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur".

Bonne lecture.
Cordialement.


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