bonjour,j'ai reçu le 3 octobre 2018, une signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente, remis par un clerc à mon domicile sans signature de ma part, il est écrit : a mème requête, agissant en vertu : d'une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d'instance de Tours le 02/10/2002, signifié en date du
11/10/202 dument revêtu de la formule exécutoire en date du 21/11/2002 signifié en la forme en date du 16/01/2003 portant la référence 2532/02.
vous fais commandement à payer dans un délai de huit jours, suivi du décompte non renseigné en dates. provenant de la société SINAQUAE ( Marcotte Ruffin).
ma question est : la dette date de 2003, elle était valable 30 ans, or la loi de 2008 ramène le délai à 10 ans, soit de 2003 à 2008 = 5 ans, de 2008 à 2018 = 10 ans, ma dette n'est elle pas prescrite depuis juin 2018 ? si c'est le cas dois-je faire parvenir un courrier à SINAQUAE qui me menace de saisie d'un de mes éléments de patrimoine ( je ne posséde rien c'est déja résolu)
j'ai demandé la copie du titre executoire ainsi que tous les actes émis à mon encontre, je reçois ce jour seulement la copie de l'acte et un courrier de Sinequae où il est mentionné cei auquel je ne comprends rien :
Monsieur ,
Suite à votre demande formulée en date du 13/10/2018 , je vous prie de
trouver ci-joint les pièces du dossier référencé en marge.
A défaut d'un règlement ou d'un appel de votre part dans les HUIT JOURS
de la réception de la présente, nous ferons exécuter le titre exécutoire
par l'intermédiaire d'un confrère territorialement compétent, sans
nouvel avis.
Nous attirons votre attention sur le fait que le titre exécutoire qui
vous condamne n'est pas frappé par la prescription (combinaison des
articles 2262 ancien du Code Civil, L.111-4 du code des procédures
civiles d'exécution et 2222 alinéa 2 du Code civil) et que tout argument
tiré de cette règle de droit inapplicable à l'affaire qui vous concerne
constituera une fin de non-recevoir à l'arrêt des poursuites.
Conformément à la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la
prescription en matière civile entrée en vigueur le 19 juin 2008 :
- un titre exécutoire rendu avant la date d'entrée en vigueur de cette
Loi se prescrira le 18 juin 2018, sauf cause de suspension ou
d'interruption légale ;
- un titre exécutoire rendu à partir de la date d'entrée en vigueur de
cette Loi se prescrit par 10 ans à compter de la date de l'apposition de
la formule exécutoire sur ledit titre, sauf cause de suspension ou
d'interruption légale.
Rappel des textes légaux :
Ancien article 2262 du Code Civil :
"Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi."
Article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution :
"L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111- 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa."
Article 2222 alinéa 2 du Code Civil :
"En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure
l'acte éxécutoire est daté du 21 novembre 2002, je n'ai à ce jour reçu que cet acte de cession du 3 octobre 2018
je vous remercie de me donner des éclaircissements bonne journée