Messagepar justedroit » 16 oct. 2018, 08:37
Bonjour à Vous emilie 38,
Si au mois d'avril 2018, vous avez un nouveau prélèvement de la somme de 6,99 €, c'est que probablement, vous avez acquis un appareil sur lequel est rattaché encore un contrat, tout comme votre achat à la FNAC d'autant que, la Société Française d'Assurance est la SFAM.
En terme d'assurance, ce contrat est appelé affinitaire et constitue un complément d'un bien ou d'un service rendu par un fournisseur garantissant généralement les risques de perte, de vol, de dédommagement de l'article, objet de l'assurance.
A ce titre, souvent le contrat d'assurance habitation garantit ces risques ; c'est la raison pour laquelle l'article L112-10 du Code des assurances ci-dessous reproduit, énonce que :
« L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat ».
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information.
Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.
Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui couvrent :
1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;
2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;
3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement ».
Ainsi, si comme il le semble, l'assureur à défaut le vendeur, ne vous a pas remis en mains propres avant la conclusion du contrat, une notice vous invitant à vérifier si vous n'êtes pas déjà en possession de telles garanties pour en ce cas, y renoncer, et vous informer de votre possible exercice à votre droit de rétractation d'ordre public à ce contrat d'assurance, celui-ci est caduque et vous permettrait si vous n'avez fait encore appel à ses garanties, de réclamer à l'assureur la restitution des sommes prélevées à tort pour nullité du contrat à titre de votre consentement vicié, invoquant pour ce faire, l'article 1131 du Code civil :
« Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Enfin et par ailleurs, si vous n'avez pas donné d'ordre à votre banque de payer ces prélèvement, ces montants doivent par elle, vous être restitués.