Messagepar Usager_lambda » 17 févr. 2012, 19:11
Bonsoir,
oui, la lettre recommandée est bien une « lettre prioritaire » et la même obligation de résultat de distribution en J+1 s'applique.
La recommandation est un « service supplémentaire » pour les envois prioritaires, au sens de l'art. 13 de la Convention postale universelle.
Bien-entendu, La Poste S.A. essaie, insidieusement, de présenter la lettre recommandée comme une prestation sans aucun rapport avec la lettre prioritaire, son but ultime étant sans-doute de s'affranchir de l'obligation de distribution en J+1 et de parvenir à une tarification complètement différente, bien sûr encore plus élevée.
Que La Poste S.A. ne « garantisse » pas, dans ses « conditions générales », la distribution des lettres prioritaires recommandées le jour ouvrable suivant celui de leur dépôt ne change rigoureusement rien à l'obligation légale de délai (J+1) à laquelle elle est soumise.
D'autre part, l'arrêt n⁰ 802 du 7 septembre 2010 de la Cour de cassation a admis que les limitations à la responsabilité de La Poste S.A. (il s'agissait, en l'espèce, des limitations qui étaient posées par l'article L10 de l'ancien Code des PTT) sont inapplicables en cas de faute lourde de sa part.
Par extension, cela signifie que La Poste S.A. ne peut pas limiter ou exclure, au moyen de clauses dans ses « conditions générales », sa responsabilité en cas de faute lourde de service.
Enfin, en cas de retards systématiques de lettres prioritaires recommandées ou non, l'article 226-15 du Code pénal pourrait s'appliquer : il punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende « le fait, commis de mauvaise foi, [...] de retarder [...] des correspondances [...] adressées à des tiers ».
Il ne fait aucun doute qu'une lettre prioritaire, recommandée ou non, qui n'est pas distribuée le jour ouvrable suivant son dépôt est une correspondance retardée au sens de l'art. 226-15 du Code pénal.
Pour appliquer cet article, la question se pose donc de savoir si le retard systématique des lettres priioritaires est provoqué « de mauvaise foi » ou non par le prestataire du service universel postal.
Lorsque La Poste S.A. provoque le retard des lettres prioritaires parce-qu'elle ne se donne pas ou supprime, sciemment, les moyens de les acheminer dans le délai prescrit, elle agit manifestement « de mauvaise foi » en organisant son service de façon à ce que l'obligation d'acheminement en J+1 ne puisse pas être remplie.
Ces agissements, « commis de mauvaise foi » en violation de l'article R1 du Code des postes et des communications électroniques, constituent en outre une faute de service lourde.
Il est de notoriété publique que l'acheminement en J+1 des lettres prioritaires recommandées est de plus en plus rare, pour ne pas dire exceptionnel, ce qui ne peut s'expliquer que par une intention délibérée de La Poste S.A. de retarder ces envois, telle que l'art. 226-15 du Code pénal la décrit et la réprime.
Les conclusions que l'on peut en tirer sur le plan pénal et sur le plan de la responsabilité sont limpides !