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expertise judiciaire

bimo
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Enregistré le : 16 févr. 2025, 11:15

expertise judiciaire

Messagepar bimo » 16 févr. 2025, 11:17

Bonjour

Suite à des pollutions avec mise en danger de vie d'autrui et morts d'animaux, une expertise judiciaire est en cours, ordonnée par le TA.
Je suis requérante et m'interroge sur la conduite de l'experte.

1. elle est accompagnée de son mari qui est également expert judiciaire mais je n'en ai jamais été informée alors que les parties adverses semblent au courant

2. elle ne poursuit pas les investigations qui risquent d'aggraver la responsabilité des parties adverses, notamment des services administratifs

3. elle mène par ailleurs des investigations sans m'en informer et ne me fournit pas les résutlats de ces investigations. Par exemple elle a contacté un bailleur social pour obtenir des infos sur les assainissements individuels de ces pavillons riverains et je l'ai découvert en contactant moi-même ce baîlleur puisque je n'arrivais pas à obtenir les informations via l'expertise. Le responsable de ces logements m'a alors informé avoir transmis les documents à l'experte.
Mais Les parties adverses, communes et syndicat des eaux ont forcément accès à ces documents mais pas moi, ce qui ne respecte pas le principe du contradictoire.
L'experte a-t-elle obligation de transmettre toutes les pièces dont elle dispose à toutes les parties ?

4. enfin, depuis le début de l'expertise je demande un certain nombre de documents et ne les ai pas obtenus. J'ai aussi demandé des mesures conservatoires pour limiter les pollutions et risques pour mes animaux et moi et elle a refusé alors que sa mission prévoit qu'elle détermine des mesures provisoires à prendre dans l'attente de mesures durables.

5. mon avocat a démissionné en cours d'expertise, sans motif valable, je suis donc seule la fin de cette expertise.

Qu'en pensez-vous ? Merci par avance pour vos réponses et bon dimanche
Bimo

justedroit
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Messages : 6819
Enregistré le : 19 août 2014, 18:46

Re: expertise judiciaire

Messagepar justedroit » 16 févr. 2025, 18:11

Bonjour bimo,
Il y a beaucoup à dire à la lecture de votre post et dans l'urgence, recherchez un nouveau Conseil.

je vous soumets matière à discussion qui vous permet éventuellement d'adresser une LRAR (gardant copie) courtoise à cette experte, lui disant d'une part, qu'en tant que requérante à la procédure vous êtes étonnée de la présence de son mari, lui même expert, sans en avoir été informée, et au surplus, s'il était son représentant légal, et d'autre part, que vous vous sentez isolée par absence de moyens de communications des pièces au dossier,

ALORS QUE, l'article 233 du Code de la procédure précise que ;
« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure ».


QUE, l'article 16 du même Code dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

QUE, la Cass. Civ. 2e 18 Janvier 2001 n°98-19.958 a décidé :
« Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy »
 ;

Vous réservant le droit de soulever l'article 234 du même Code précité au cas où, la communication de tous ordres, ne se serait pas amélioré à votre endroit :

« Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle ».


Bonne fin de WE !


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