Messagepar justedroit » 30 mai 2022, 17:05
Bonjour Rivot,
Ne soulevez pas l'objection que le bailleur propose un diagnostic erroné aux candidats à la location de son logement avec un DPE classé A, puisque cela ne vous regarde plus dés lors que vous avez quitté ce logement, et que le DPE ne lui était pas opposable.
Par contre, ce DPE ne vous a pas été remis à la date de la signature du contrat bail ni davantage postérieurement à celle-ci, alors que le bailleur ne peut se prévaloir de la violation de l'article 3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, où il est énoncé en son sein que :
« Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location mentionne également, à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire ».
Et comme vous n'avez eu cette information vous indiquant une dépense théorique, cela tombe sous le coup des articles 1130 & 1137 suivants du Code civil qui disposent que :
« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
&
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie"..
Et comme encore, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 30 décembre 2014, l'annonce de l'agence constitue sans qu'elle vous regarde, l'existence du délit (mensonge ou dissimulation et intention de tromper).au contrat de location que vous aviez signé.
De facto, en application des articles 1240 et 1242 suivants du Code civil ; il vous est ouvert le chemin d'une requête en dommages-et-intérêts d'un montant égal à la perte financière subie qu'il vous faut démontrer.
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
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« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde».