Bonsoir b58, désolé de vous contredire mais c'est le "jeu" des débats.
Votre interprétation de l’article L.221-18 est erronée.
Cet article indique que, pour une vente de biens, le délai de quatorze jours court à compter de la réception du bien. Il fixe donc le point de départ du délai maximal accordé au consommateur. Il ne dit absolument pas que le consommateur serait obligé de réceptionner le bien avant de pouvoir se rétracter.
La directive européenne 2011/83/UE, dont l’article L.221-18 assure la transposition, est parfaitement explicite sur ce point. Son considérant 40 précise :
« En outre, le consommateur devrait être en mesure d’exercer son droit de rétractation avant de prendre physiquement possession des biens. »
La Commission européenne donne même exactement l’exemple qui nous intéresse dans ses orientations officielles relatives à cette directive : après avoir informé le vendeur de sa rétractation, le consommateur peut refuser de prendre possession du bien, notamment en ne retirant pas le colis au bureau de poste.
Il n’existe donc aucune faculté pour le vendeur de « s’en tenir à l’article L.221-18 » afin de refuser une rétractation exercée avant la livraison. Ce serait interpréter le droit français à l’inverse du texte européen qu’il transpose.
L’article L.221-23 ne vous donne pas davantage raison. Il règle la restitution du bien après la rétractation ; il ne crée pas une obligation préalable de réceptionner le colis. Ici, le consommateur a précisément refusé le colis sur instruction expresse du vendeur. Il ne pouvait donc matériellement ni le conserver ni organiser lui-même une seconde expédition.
Enfin, l’article L.221-21 prévoit que le droit de rétractation est exercé par l’envoi au professionnel d’une déclaration dénuée d’ambiguïté exprimant la volonté de se rétracter. Il n’exige ni réception préalable du produit ni acceptation de la rétractation par le vendeur.
En résumé :
– la rétractation peut être notifiée avant la livraison ;
– la réception fait courir le délai de quatorze jours, mais ne conditionne pas l’existence du droit ;
– après avoir notifié sa rétractation, le consommateur peut refuser le colis ;
– l’accord du vendeur n’est pas nécessaire ;
– l’article L.221-23 ne contraint pas le consommateur à réceptionner d’abord le colis pour le réexpédier ensuite.
Votre affirmation selon laquelle le vendeur aurait « le droit » de refuser une rétractation anticipée est donc directement contredite par le considérant 40 de la directive 2011/83/UE et par les orientations officielles de la Commission européenne.
Bonne soirée à vous





