Messagepar justedroit » 27 déc. 2020, 09:50
Bonjour Alior123,
On ne le répétera jamais assez, le pré-état daté n'a pas d'existence légale.
Il n'est mentionné en nul endroit d'un quelconque texte ou document légal.
Et s'il n'est qu'un nom utilisé par le notaire pour réclamer au syndic des documents au besoin de l'établissement d'une promesse de vente d'un lot, et celui-là même employé par ce dernier pour facturer ses frais au copropriétaire vendeur, il ne s'agit que des frais de délivrance de documents sur support papier (copies des documents et frais d'expédition) prévus à l'article 33 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à savoir :
« Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic ».
Par contre l'état daté lui est autre chose. Il a une existence légale prévue à l'alinéa b) s'agissant du deuxième alinéa de l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, disant que :
« Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné »
Ce montant qui ne peut être excédé mentionné au décret en question portant le n° 2020-153 du 23 février 2020 précise son article 1er que :
« Le montant mentionné au b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 380 € TTC. ».
Il en résulte que vous devez au syndic la somme de 380 TCC pour l'état daté et des frais de photocopies et d'expédition pour le « pré-état daté ».
Vous demandez quelle voie de recours. Renvoyez votre syndic au Décret no 2015-342 du 26 mars 2015 portant sur le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son paragraphe I statuant que :
« La rémunération du syndic, pour les prestations qu'il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l'occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d'Etat ».
Et cela ramène au contrat type du syndic et son article 9,2 où il est commenté que :
« Frais et honoraires liés aux mutations Etablissement de l’état daté ; (Nota. – Le montant maximum applicable aux honoraires d’établissement de l’état daté, fixé en application du décret prévu à l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 s’élève à la somme de .......) ».
Et la boucle est bouclée.