Bonjour Ymoki,
Alors concernant le DPU il est vierge etant donné que nous sommes les premiers locataires et que la mere du propriétaire etait la personne vivant sur place avant son deces.
DTT pour dossier de diagnostics techniques.
Et je suppose que vous voulez parlez du DPE (diagnostic de performance énergétique) et non DPU qui est tout autre chose s'agissant du droit de préemption urbain.
Ce diagnostic obligatoire sanctionné en cas de sa non remise, ne peut être vierge au seul motif que vous avez été les premiers locataires du logement où a vécu la mère du propriétaire aujourd'hui décédée, sauf si la maison a été construite avant 1948 où alors la méthode de calcul sur la quantité d'énergie consommée est basée sur les consommations électriques réelles (factures des 3 dernières années).
L'electricité a été refait suite au passage du diagnostic electrique et nous avons un dossier en ce sens.
Donc la défaillance de l'installation électrique ne peut être évoquée.
Si je comprends bien, je ne peux rien faire pour faire executer les travaux necessaires, et je dois donc vivre dans une maison energivore et un chauffage insuffisant pour maintenir une température de 18 degres ?
Que nenni !
Mais il faut trouver le bon chemin, la bonne voie, la bonne cible qui finalement se découvre au cours de nos conversations.
Ainsi pour la cheminée.
Il faut abandonner la piste de chauffage comme son mode si vous n'évoquez plus l'insert qui en principe, comme précédemment dit, devrait être mentionné sur le bail comme un des éléments de chauffage
Pour autant, une demande de remboursement de votre facture de bois sera alors justifiée si vous parlez seulement d'une cheminée qui n'est pas fonctionnelle ou fonctionnelle mais pas sans danger, en regard d'une part, de l'EDL d'entrée qui la mentionne en état de marche, et d'une demande du mandataire du bailleur vous demandant de procéder à son ramonage et d'autre part, par une attestation d'un professionnel qui se refuse à y procéder pour ne pas être mis en cause en cas d'un sinistre, lequel par ailleurs ne serait pas pris en charge par votre assureur habitation combien même serait produit une attestation de ramonage.
Et du coup, à défaut de la mise en conformité de cette cheminée, une demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance d'un élément de plaisir et de détente constitue une prétention légitime.
Pour ce qui est du chauffage du logement.
Pour évoquer une maison énergivore, il faut que celle-ci laisse infiltrer l'air de l'extérieur ou qu'elle soit mal isolée, mais par contre oui d'un mode de chauffage insuffisant en regard d'une température à 18° par son maintien grâce à votre apport de chauffages individuels qui augmentent sensiblement la facture d'électricité.
Donc, à moins qu'il ne faille tout simplement modifier la puissance du compteur électrique pour obtenir de votre chauffage existant la température que vous souhaitez pour votre confort et dans ce cas pour ce faire, la visite d'un technicien du réseau qui serait à la charge de votre bailleur y remédierait, vous pouvez prétendre à une mise en conformité du logement et dans cette attente à une diminution du prix du loyer en raison d'un logement non décent conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains :
« Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement » ;
ce qui n'est pas le cas aux termes de l'article R241-26 du Code de l'énergie comme température moyenne pour l'ensemble des pièces des locaux à usage d'habitation :
« Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19° C :
- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment »
Avons-nous fait le tour de la question ?