Messagepar justedroit » 24 mars 2021, 12:39
Bonjour C666PO,
Il ne s'agit pas d'un vice caché de la chose vendue, pas même un défaut de conformité puisque vous mettez en comparaison non pas un bon de commande sur lequel il l' apparaîtrait mais du contenu de l'annonce de vente du véhicule qui a été publiée sur la Centrale.
Dés lors, il s'agit-là d'une pratique commerciale déloyale au sens du premier alinéa de l'article L121- du Code de la consommation :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »
Laquelle est réputée trompeuse au visa du b) du 2° de l'article L121-4 du Code de la consommation ainsi reconstitué :
« Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
Il faut savoir que cette façon de faire s'agissant d'un délit est sanctionné par l'article L132-2 du Code de la consommation :
« Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ».
Recherchez une solution amiable avec le vendeur, lui disant que sans arrangement possible vous déposerez plaine auprès de la DGCCRF du département du lieu de vente.