Messagepar justedroit » 28 janv. 2020, 13:07
Bonjour plopiche,
Outre que la charge de la preuve que vous ayez cassé cet écran de télévision revient au vendeur en magasin, car il aurait dû, lui, déballer le téléviseur de son emballage pour vous faire constater que son état était correct ce que, par ailleurs, aucun vendeur n'effectue,
Au surplus, vous avez une personne qui n'est pas un membre de votre famille qui fait d'elle, un témoin privilégié et incontestable juridiquement.
Dés lors, vous avez eu raison de ne pas accepter la proposition du vendeur de laisser à votre charge 50 % de son prix.
Vous demandez ce que je ferai à votre place.
A votre place, j'adresserai une LRAR factuelle (sans commentaire perso) à l'endroit du directeur du magasin, l'informant d'abord du refus à la proposition de son vendeur de prendre à ma charge la moitié du prix du téléviseur, tentant ainsi de renverser la preuve qui appartient à tout vendeur en magasin de présenter au consommateur la marchandise en parfait état de vente avant son acquisition.
Ajoutant ensuite, avoir été accompagné d'une personne, celle-là même qui arrivée à mon domicile, m'a aidé à déballer le téléviseur et a pu constater les dégâts, auprès de qui et au besoin, témoignera par attestation telle prévue à l'article 202 du Code de procédure civile.
Poursuivant que j'appelle la garantie légale de conformité par laquelle le vendeur est tenu en invoquant l'article L217-4 du Code de la consommation :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
Qu'ainsi je demande le remplacement de cet appareil ou pour le moins, sa réparation comme ce droit m'est acquis aux termes de l'article L217-9 du même Code :
« En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ».
Qu'enfin compte-tenu de la privation de jouissance du bien payé, et en vertu de l'article L217-11 du Code de la consommation qui énonce que :
« L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts »,
je réclame aussi par même élan, par jour de retard depuis celui où il m'est fait à dessein obstacle, une indemnité égale à la valeur équivalente du prix de la location d'un tel appareil.
Voilà !