Messagepar justedroit » 24 nov. 2023, 06:53
Bonjour à tous,
Je ne comprends pas tout ce tintouin autour du récit de tomy1000 qui nous demande s'il est légal que l'assureur veuille lui supprimer le montant de la main-d'oeuvre puisqu' il a l'intention de réparer lui-même son véhicule.
J'avais répondu que cette proposition n'a rien d'illégale comme il n'y a rien d'illégal non plus qu'un assureur se refuse à indemniser un assuré.
L'admettre est autre chose. Et les MOYENS (entendez le fondement) de défense existent.
Pour rappel au droit des assurances, je laisse parler la Cour de Cassation, CC 2 du 19/11/1974 - 74-13,018, je cite :
« Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. La réparation intégrale du dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose. La circonstance que la victime ait procédé à cette remise en état par elle-même ou par son personnel salarié ne saurait diminuer ses droits à une réparation intégrale. La victime d’un dommage est donc en droit de demander au tiers responsable le remboursement du montant des salaires versés à son personnel, correspondant aux heures normales de travail effectuées par la remise en état de la chose ».
N'est-ce pas assez clair pour comprendre que si l'assuré répare lui-même son véhicule cela ne peut réduire ses droits à une réparation intégrale, que retirer le montant de la MO n'est pas une réparation intégrale du dommage ?
Ensuite, j'avais soumis à dessein la décision de la CC Cv 2 du 21/10/1987 – 86-12,623 où il était question de savoir si l'assureur devait aussi compléter son indemnité du montant de la TVA ce qui laisse supposer que si cela était le cas, c'est que forcément le montant de la MO est inclus dans l'indemnité.
Il importe peu que le cas soit un véhicule accidenté, c'est le principe qui compte : l'un s'applique à l'autre. Voyons ça :
« Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il convient de retenir pour l'évaluation du préjudice matériel de M. X... l'intégralité du coût de la réfection de son véhicule accidenté, en ce compris la TVA non récupérable en l'espèce ;
qu'en effet le montant de cette taxe qui fait partie intégrante des dépenses à exposer pour la réparation du dommage subi en l'occurrence, doit, dès lors, être compris dans l'indemnité à allouer à l'intimé afin que celui-ci puisse disposer de la totalité des fonds qui lui sont nécessaires pour la remise en état de son bien sinistré, sans qu'il soit pour autant tenu d'y procéder préalablement
Qu'en se déterminant par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen »
J'avais aussi évoqué l'Avis N°96-01 de la Commission des Clauses Abusives déclarant abusive et réputée non écrite la clause d'un contrat d'assurance qui subordonne le versement de l'indemnité à la réparation du véhicule (ou dés lors sa réparation par l'assuré) au sens où celui-ci est libre de disposer de son indemnité comme il l'entend :
« Considérant que la commission est saisie de l’appréciation du caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance automobile souscrit par un consommateur auprès d’une compagnie d’assurance ;Considérant que la clause litigieuse prévoit : « dans le cas de dommages partiels, l’indemnité correspond au coût de la réparation ou du remplacement des pièces détériorées, dans la limite de leur valeur à dire d’expert au jour du sinistre et sous réserve de la justification de la réparation » ;
Considérant que la clause subordonnant le versement de l’indemnité d’assurance à la justification de la réparation du véhicule prive le consommateur de la libre disposition de l’indemnité d’assurance et permet à l’assureur d’échapper à l’exécution de son obligation contractuelle dans le cas où l’assuré renonce à faire réparer son véhicule ;
Qu’une telle clause confère à l’assureur un avantage excessif sur l’assuré ; Par ces motifs : Dit que la clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation susvisé :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
N'est-ce pas assez explicite pour tous ?
Il en ressort que notre internaute peut refuser l'indemnité proposée par son assureur lui opposant les Arrêts de la Cour de Cassation et l'avis de la Commission des Clauses Abusives portant sur le principe du paiement intégral de l'indemnité qu'il fasse ou pas lui-même sa réparation, concluant qu'en cas d'un refus, qu'il lui soit transmis les coordonnées de leur médiateur pour la suite qu'il entendrait donner au dossier et qu'en cas de nécessité il soumettrait la QUESTION du retrait de la MO en cas de réparation par l'assuré ou son prix horaire selon l'assureur sans dire sur quoi il se base pour le fixer à l'ACPR (l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, en l'espèce gendarme des assurances).
Mais aussi, notre internaute peut accepter l'indemnité de son assureur puis agir à l'encontre de celui de son voisin pour compléter son indemnité se fondant sur les articles 1240 et 1242 du Code Civil :
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
&
"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".
Je ne prétends pas avoir la science infuse, loin de là, mais quiconque souhaiterait contredire mes propos qu'il le fasse en me soumettant la base légale sur laquelle il s'est fondé.