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Question

ClaireT81
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Question

Messagepar ClaireT81 » 12 févr. 2021, 14:16

Bonjour,

J'ai acheté un appartement où j'ai signé l'acte authentique le 14 janvier dernier. Quand j'ai fait la visite, il était noté sur la fiche de l'agence que les fenêtres étaient du double-vitrage mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas vérifié lors de la visite, ni à la contre visite avant la signature chez le notaire. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ?

Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Bien cordialement,

justedroit
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Re: Question

Messagepar justedroit » 13 févr. 2021, 08:22

Bonjour ClaireT81,
REPONSE, J'explique :

Comme vous avez visité et contre visité le bien, que l'absence du double-vitrage était visible, vous ne pouvez prendre le chemin de celui du défaut caché de la chose vendue.

Celui plus praticable mais tortueux serait le DOL au sens de l'article 1137 du Code civil qui est la dissimulation intentionnelle par le cocontractant d' une information de caractère déterminant et/ou mensonge pour obtenir le consentement à la vente, lequel serait vicié :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

Reste cette fiche d'agence probante si vous la détenez, qui mentionnait que les fenêtres étaient en double vitrage, susceptible d'entrer dans le cadre d'une pratique commerciale trompeuse visée aux alinéas b) et e) du 2° de l'article L121-2 du Code de la consommation ainsi reconstitué :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

-Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

-La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services »

Cette pratique constitue un délit et sanctionnée aux termes de l'article L132-2 du Code de la consommation :

« Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ».

Votre cas document en mains, sera apprécié en le soumettant soit à votre protection juridique si vous avez ce contrat ou assimilé dans celui de votre assurance habitation, soit à une association de défense des consommateurs.

Cordialement.


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