Messagepar justedroit » 03 août 2020, 12:40
Bonjour Lauva49,
L'article L111-4 du Code de la consommation dispose que :
« Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien.
Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret ».
MAIS, en pratique, si je compte bien : 2020 – 7 ans = 2013.
Or cette date (2013) est antérieure à celle de l'Ordonnance qui a créé cet article Loi le 14/03/2016 ; d'où des dispositions qui ne sont pas applicables en l'espèce.
Du coup, je vous livre une réponse du Secrétariat d'État chargé de l'industrie et de la consommation publiée dans le JO du Sénat en date de 30/04/2009, valable aujourd'hui quant à une éventuelle procédure amiable sans tenir compte des articles du Code de la consommation et celui 1142 du Code civil qui y sont mentionnés plus d'actualité, substituant ce dernier par l'article 1221 suivant du même Code
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
La parole au Secrétariat d'Etat :
"L'article L. 111-2 du code de la consommation prévoit déjà une obligation pour le vendeur professionnel de biens meubles d'indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette obligation d'information à la charge du professionnel peut être déterminante pour le consommateur. En effet, cette information peut orienter son choix vers tel produit plutôt que tel autre, en fonction de la durée de la période durant laquelle il peut raisonnablement espérer s'approvisionner en pièces détachées. Le consommateur pourra ainsi décider d'acheter le produit pour lequel le constructeur, l'importateur ou le vendeur affiche un délai de disponibilité de pièces plus long. Quand bien même les modalités selon lesquelles cette information doit être délivrée au consommateur ne sont pas précisées par l'article L. 111-2 du code de la consommation et qu'il n'existe pas de sanction spécifique pour le cas où le vendeur n'informe pas l'acheteur sur la période prévisible de disponibilité des pièces détachées, une telle omission est cependant susceptible d'engager la responsabilité civile du vendeur dans les conditions du droit commun, sur le fondement de l'article 1142 du code civil, voire, le cas échéant, justifier la nullité du contrat, ce dernier ayant été conclu en violation d'une règle d'ordre public. Par ailleurs, au plan pénal, l'absence d'une telle information pourrait être, le cas échéant, appréhendée sous l'angle de l'article L. 121-1-II du code de la consommation qui qualifie de pratique trompeuse l'omission d'une information substantielle pour le consommateur. Le renforcement de cette obligation d'information, par l'indication d'une période ferme durant laquelle ces pièces de rechange seront disponibles sur le marché, n'est pas souhaitable. La modification envisagée ferait en effet peser sur le vendeur professionnel l'obligation de communiquer au consommateur une information qu'il ne maîtrise pas et ce même si la période de disponibilité des pièces de rechange lui est indiquée par le fabricant. À cet égard, le caractère prévisible de la période, dont il est aujourd'hui demandé l'interdiction, prend en compte les inévitables évolutions technologiques des biens et services qu'il est parfois difficile d'anticiper de manière certaine, sans pour autant permettre la communication d'une information peu fiable sur ce point puisqu'il appartient obligatoirement au fabricant ou à l'importateur de porter l'étendue de cette période à la connaissance du vendeur. Enfin, l'introduction d'une telle obligation pourrait imposer aux professionnels, installés sur le territoire national, des contraintes qui vont au-delà des exigences communautaires relatives à l'information des consommateurs et par voie de conséquence à l'obligation de conformité qui en découle. En effet, la proposition de directive relative aux droits des consommateurs exclut les pièces de rechange utilisées par le professionnel pour remédier à la non-conformité des biens du domaine couvert par la garantie de conformité, laquelle prévoit au titre des remèdes, soit la réparation, soit le remplacement du bien".
A vous maintenant pour son utilité.