Messagepar justedroit » 11 mars 2020, 10:24
Bonjour FAM,
Sans en rien vous accabler, vous l'êtes assez, on peut être étonné tout de même que vous n'ayez pas visité ce bien avant la signature du compromis pour constater son état, et le revisiter avant celles de l'acte authentique et de votre décision du déménagement, pour vous assurer qu'il a fait l'objet d'un sérieux nettoyage.
Tout comme on peut être étonné que vous n'ayez pas exigé lors de la signature de la promesse de vente que le dossier de diagnostic technique vous soit remis complet avant la signature de l'acte authentique de vente.
Car, en ces circonstances susceptibles d'évoquer une pratique commerciale déloyale, il est recherché si cette tromperie a pu s'exercer malgré que l'acheteur consommateur ait été normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Ceci dit, pour vous informer car on sait que cela en pratique peut ne pas être aussi si simple que cela, et que vous nous demandez que faire maintenant que la vente a été actée et que vous êtes installé dans votre bien.
Concernant l'état de la maison : Si vous avez fait constat de l'état intérieur de votre maison et éventuellement son extérieur par acte d'huissier, ou si vous détenez une facture détaillée d'une entreprise de nettoyage qui en regard du compromis ou acte de vente, n'est pas conforme, vous pouvez présenter cette facture au propriétaire vendeur.
En absence de ces documents, les mots ne comptent pas.
Concernant le dossier de diagnostic technique du bien : L'article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation résume le contenu de ce dossier, à savoir :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ;
9° Dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence d'un risque de mérule.
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1".
Et en cas d'absence des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° en cours de validité, la sanction est que le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Par contre, l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
Ainsi, vous pouvez consigner cette absence par LRAR gardant copie, au propriétaire vendeur et son intermédiaire, ce qui vous permettra de faire appel à la garantie du défaut caché de la chose vendue au cas où il apparaîtrait ce, combien même l'acte authentique stipule que le vendeur est dégagé de cette responsabilité, et aussi le cas échéant, proposer que votre bien soit mis en conformité pour que cette notion ne puisse par vous et par la suite être mobilisée à l'encontre du propriétaire vendeur.
Bonne journée à vous aussi FAM !