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souscription forcée MATMUT

Julien53
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souscription forcée MATMUT

Messagepar Julien53 » 04 déc. 2019, 18:06

Bonjour,

J'ai souscris un contrat habitation chez MATMUT.
L'assureur m'a attribué des réponses positives à des questions non posées, concernant un contrat intitulé GPMT (Garanties de Protection Mutualiste pour Tous pour 2€/mois).
J'ai demandé à me rétracter de ce contrat GPMT dans les délais, en vain.
MATMUT fait la sourde oreille et m'impose ce contrat que je ne souhaite pas.

Comment faire confiance à un assureur qui a de telles pratiques.

justedroit
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Re: souscription forcée MATMUT

Messagepar justedroit » 05 déc. 2019, 13:11

Bonjour Julien53,
Si vous avez souscrit à distance ce contrat d'assurance complémentaire à celui principal de votre habitation, il vous est fait droit en vertu de l'article L112-2-1 du Code des assurances, d'y renoncer dans les délais par LRAR à l'adresse du service de l'assureur concerné.

Il ne peut s'y déroger.


Que faire en cas de litige ?

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Julien53
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Re: souscription forcée MATMUT

Messagepar Julien53 » 05 déc. 2019, 16:26

Bonjour Justedroit,

C'est justement ce que j'ai fait pour le contrat à 2€ par mois, en vain.
Ce mini contrat semble indissociable d'un premier contrat MATMUT, alors qu'aucun document n'indique cela.

justedroit
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Re: souscription forcée MATMUT

Messagepar justedroit » 05 déc. 2019, 17:03

Associer une prestation de services à une autre prestation de services est interdit au sens du deuxième alinéa de l'article L121-11 du Code de la consommation :

"Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.

Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public".[/
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Faites savoir que vous entendez saisir le médiateur des assurances pour l'informer de cette pratique.

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