L'indemnisation éventuelle risque d'être de portée réduite, en admettant que le principe en soit retenue, les demandes en restitution étant prescrites au bout d'une année selon le Code des Poste et Communication Electroniques :
Article L34-2
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 22 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 8 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I, III Journal Officiel du 10 juillet 2004)
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.