Bonjour,
Il est tout à fait louable d'aider les consommateurs à effectuer un chargeback. Autant faut-il en comprendre les termes et la portée.
Un charge-back permet une contestation par le titulaire de la carte, via l'émetteur de la carte (sa banque) d'une transaction afin d'obtenir un remboursement. Les preuves à donner sont définies par le réseau Visa/Mastercard ou CB. Par exemple, une transaction sans 3D secure est toujours à la charge du commerçant en cas de contestation pour fraude. Le réseau CB ne permet pas de contestation autre que fraude/redressement judiciaire du porteur.
Il faut savoir que la loi européenne indique qu'un achat par carte (tout comme pour un chèque) est
IRREVOCABLE, sauf fraude et redressement judiciaire du bénéficiaire, avant que son compte ne soit crédité. Cette loi est au-dessus des règles des réseaux Visa/Mastercard. Cette irrévocabilité est néanmoins effacée lorsque le paiement a lieu vers un bénéficiaire hors de l'EEE. Dans ce cas les règles de chargeback peuvent s'appliquer. C'est exactement ce qu'indique la médiatrice et BNP Paribas.
La réponse de la médiatrice (qui est d'ailleurs confidentiel) indique simplement qu'une demande de chargeback pourrait être faite. Néanmoins, elle reste soumise à l'acceptation du bénéficiaire du paiement. Ainsi, ce geste commercial n'est qu'une compensation pour l'hypothétique remboursement par le bénéficiaire en cas de chargeback (article L133-8).
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
Certaines assurances de carte bancaire permettent un remboursement mais elles sont hors du champ d'application des règles suscitées.
Je vous informe également que les cas de "litige commercial" et "chargeback" ont été répondus par la cour de cassation (12 juin 2019, Cour de cassation, Pourvoi n° 17-27.780), arrêt qui fait jurisprudence :
La SARL Qautio reproche par conséquent, en premier lieu, à l'appelante d'avoir autorisé le débit de la somme de 37.042,57 € de son compte (35.000 € outre les frais de change) en dépit de l'irrévocabilité de l'ordre de paiement imposé par l'article L133-8 du code monétaire et financier dès lors que M. G... n'avait pas formé opposition pour les seuls cas autorisés par l'article L 133-17 du même code de perte, vol ou utilisation frauduleuse de la carte, mais pour inexécution de la prestation.
Cependant, les cartes de paiement et/ou de crédit ne sont soumises aux dispositions de l'article L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier qu'à la condition fixée par l'article L133-1, que les comptes du bénéficiaire et du payeur soient ouverts dans un État membre de l'espace économique européen, l'opération de paiement devant être opérée au sein d'un État membre ou d'un État membre à un autre, en euros ou dans la devise d'un autre État membre.
Il en résulte que la transaction réglée chez lui par le payeur américain ayant son établissement bancaire aux Etats Unis n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 133-8 et L. 133-17 du code monétaire et financier invoquées par l'intimée.
Dans le cas cité dans l'article, il est préférable de faire opposition à sa carte, pour refuser un paiement échelonné, ce qui est totalement légal (article L133-7 du CMF).
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.