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Les transporteurs sont immunisés par l'article L216-4

vnegens
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Les transporteurs sont immunisés par l'article L216-4

Messagepar vnegens » 05 nov. 2021, 11:52

Dans un souci de protection de l'acheteur, les législateurs ont écrit
L'article L216-4 du Code de la consommation :

" le vendeur reste tenu responsable de livrer la commande jusqu'à réception entre les mains de l'acheteur, et non du transporteur. Le vendeur ne peut donc opposer au client la défaillance de son prestataire de livraison pour se dégager de son obligation de livraison : le vendeur reste l'interlocuteur unique de l'acheteur en cas de commande non reçue, sauf force majeure."

Cet article de loi dédouane totalement les transporteurs de son rôle et fait porter sur les vendeurs une responsabilité sur des actions qui sont hors de leurs contrôle.
Le vendeur n'a aucunement la possibilité de ce rendre sur les plateformes de tri, prendre les véhicules des transporteurs, pour effectuer la livraison eux-mêmes.

Il est absolument temps que la législation évolue sur ce point là car il représente un dol absolu pour les vendeurs (particuliers comme professionnels), et offre aux transporteurs une immunité qui leur permet de se soustraire à toute responsabilité.
Cela représente un réel problème dans un monde ou la vente par correspondance est devenu très importante.

J'aimerais savoir si il existe actuellement des luttes en cours pour faire évoluer cet article de loi extrêmement injuste et partial; et dans le cas contraire, comment faire porter nos voix de vendeurs auprès des législateurs.

Guigui13
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Re: Les transporteurs sont immunisés par l'article L216-4

Messagepar Guigui13 » 05 nov. 2021, 13:08

Bonjour,

Déjà le texte que vous indiquez n'existe pas, c'est l'article L216-4 :
Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
Un professionnel est considéré comme une personne qui fait le commerce à titre habituel et le consommateur par un particulier qui achète hors d'une activité professionnelle.
Le 1er janvier 2022, ce texte deviendra :
Tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.
Il s'appliquera également entre profesionnels et consommateurs et profesionnels et non professionnels.
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;
Ainsi, ce texte a simplement pour effet de ne pas forcer le consommateur à attaquer le transporteur mais bien que le professionnel reste maître jusqu'au bout. Le professionnel choisissant l'envoi (calage...) et l'assurance (voir après). Le particulier n'a pas plus de pouvoir auprès du transport. La loi étant modifié le 1er janvier (directive européenne), peu de changements sont à venir de ce côté.

En tant qu'expéditeur, vous êtes soumis au code de commerce (article L133-1) :
Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
La plupart des contrats sont également basés sur ceci (annexe III code des transports) :
22.1. Perte ou avarie de la marchandise :

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :

– pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;

– pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.

22.2. Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d'un prix convenu tel que prévu à l'article 18 ci-dessus.

22.3. L'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n'a pas lieu d'être en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur.

22.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI

Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont le transporteur est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie à la marchandise transportée dans une UTI sont identiques aux indemnités prévues à l'article 22.1. ci-dessus.

22.5. Perte et/ou avarie d'une UTI

En cas de perte ou d'avarie d'une UTI, l'indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €. Cette indemnité s'ajoute, le cas échéant, à l'indemnité due au titre de la perte et/ou de l'avarie de la marchandise.


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vnegens
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Re: Les transporteurs sont immunisés par l'article L216-4

Messagepar vnegens » 05 nov. 2021, 14:53

Bonjour,

Je vois en effet que le texte que j'ai cité n'existe pas. (Plus ?)
Au vu des articles que vous indiquez, j'ai le sentiment, qu'en tant que vendeur, quoiqu'il arrive, je suis lésé en cas de défaillance de livraison, car l'arbitrage des indemnités au kilo ne semble pas tenir compte de la valeur réelle de l'objet expédié.

En revanche, je vois que l'article L216-1 indique des délais de livraisons à indiquer obligatoirement pour les professionnels, mais rien pour les particuliers.
Cette partie là est assez floue, et j'ai le sentiment que sont alors utilisés les articles L216-2 et L216-4 pour reporter la responsabilité sur le vendeur.

Pourquoi ai-je le sentiment que je suis totalement bloqué, que je n'ai aucun recours, d'avoir perdu un bien, qui risque éventuellement d'être livré au destinataire, sans que me soit restitué le montant de la vente ?

Cette situation est extrêmement frustrante dans la mesure où, de mon côté, j'ai assuré tout ce qu'il était possible dans ma zone de contrôle pour exécuter cette vente.
J'ai le sentiment de subir une punition financière pour des faits sur lesquels je n'ai aucun moyen de contrôle.
Le sentiment d'injustice est extrêmement élevé.

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Re: Les transporteurs sont immunisés par l'article L216-4

Messagepar Guigui13 » 05 nov. 2021, 18:37

Je comprends bien votre frustration mais en tant que professionnel c'est a vous de juger le coût du risque (assurance ou pas) puisque vous déterminez le montant de l'article et le prix de la livraison. Ensuite vous faites une ventilation.

Le consommateur ne peut pas être responsable d'une livraison qui ne gère pas.

Certes on peut être déçu que ça soit comme ça mais cela explique les prix bas et indépendant du prix de l'article.

Comme toujours ne pas prendre d'assurance c'est moins cher mais c'est plus risqué. Par contre c'est normalement indiqué le prix de l'indemnisation lors de l'envoi.

Comme le transporteur est soumis à une convention, que le consommateur est protège pour éviter les abus des géants, donc ça tombe sur le marchand.

Par contre si le colis est déclaré perdu il n'est normalement pas livré au destinataire mais remis à l'expéditeur.

vnegens
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Re: Les transporteurs sont immunisés par l'article L216-4

Messagepar vnegens » 05 nov. 2021, 18:55

Vous vous trompez sur un détail : Je ne suis pas un professionnel.
Donc, une vente occasionnelle n'est pas couverte pas des assurances et un fonds vol/perte.

Quand on est particulier, c'est une perte sèche !

Dans mon cas, le colis n'est même pas déclaré perdu par le transporteur. Il est bloqué dans un statut du transit depuis 3 semaines. Et on me demande de patienter, parce que le COVID-19 ralentit les processus et que cela les désengage des délais de livraison car ce sont des difficultés indépendantes de leur volonté.
L'acheteur n'a pas eu la patience d'attendre. Et eBay a appliqué de facto, le processus de protection de l'acheteur.

Conclusion : pour l'instant, moi, je me retrouve juste, à poils avec mes yeux pour pleurer.

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Re: Les transporteurs sont immunisés par l'article L216-4

Messagepar Guigui13 » 06 nov. 2021, 12:24

En tant que consommateur (a moins d'une activité commerciale), vous n'êtes pas soumis au code de la consommation mais au code civil et au contrat passe avec eBay donc c'est avec eux qu'il faut voir mais il est a savoir que ces plateformes vous empêchent de souscrire une assurance très souvent et vous pénalise enormément l'acheteur étant souvent favorise mais cela a rien à voir avec le code de la consommation.

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