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Indemnités refusées par Ryanair bis

darkvanloc
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Indemnités refusées par Ryanair bis

Messagepar darkvanloc » 28 sept. 2023, 16:14

Bonjour,

Je viens vers vous car je n'ai pas trouvé d'informations concretes;

Le samedi 16 Septembre 2023 :
- Vol prévu à 15h15 pour un Toulouse - Ibiza via RYANAIR
- Montée dans l'avion à 16h00, on attend 2 h dedans sans bouger car "il y a un probleme à l'aeroport d'Ibiza"
- Sortie de l'avion à 18h00 après 2h00 d'attente sur le tarmac car à 15h00 l’aéroport d’Ibiza a dû fermer après qu’un avion de la Lufthansa ait bloqué la piste. Plusieurs pneus ont éclaté à l’atterrissage.

Après de longues heures d'attente, Ryanair nous propose 3 solutions :
- De prendre le prochain vol 3 jour apres....
- De nous remboursser le billet TLS-IBZ
- De nous remplacer le billet, le soir même, par un autre vol de notre choix.

Nous acceptons cette derniere proposition en prenant un Toulouse Valencia, car le lendemain soir à 23h il y avait un Valencia - Ibiza, seulement ce dernier à nos frais, env. 400€

Nous avons donc demandé à Ryanair une compensation, mais ces derniers ont refusé car "c'est un incident imprévisible et ne pouvant pas être évité".

Effectivement ce n'est pas de leur faute mais ils ont des assurances et de ce fait y a t-il un moyen d'être indemnisé pour les frais engendrés ?
(billets d'avions Valencia-Ibiza, 2 jours de voiture de locatin perdu, 2 jours d'hotel perdu, restauration)

Merci bien

gilloraymondo
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Re: Indemnités refusées par Ryanair bis

Messagepar gilloraymondo » 29 sept. 2023, 00:19

Bonjour,
Votre vol a donc été annulé.
Dommage que vous n'ayez pas indiqué le n° de vol, ce qui m'aurait permis de vérifier. En tout état de cause, bien qu'ayant recherché votre vol, je ne l'ai pas trouvé.

En cas de vol annulé, la compagnie aérienne est TENUE de vous proposer, simultanément à l’annulation, un vol de réacheminement, sans aucun frais supplémentaire, « dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais ».
Si elle ne vous propose aucun réacheminement, violant ainsi ses obligations, recherchez vous-même un vol alternatif, y compris avec une autre compagnie aérienne, même n’appartenant pas à la même alliance, C'est ce que vous avez fait, mais, si je comprends bien, en vous limitant aux vols de la même compagnie.

L’argumentation à faire est la suivante :

L’article 5, paragraphe 1, du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil dispose :
« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 »

L’article 8, paragraphe 1, du même règlement dispose :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
- le remboursement du billet, dans un délai de 7 jours selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3 […]
- un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
- un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance […] ».

La « Communication de la Commission » 2016/C 214/04, publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne du 15 juin 2016 (ci-après « Communication de la Commission »), dont l’objet est de (je cite)« clarifier un certain nombre de dispositions contenues dans le règlement, en particulier à la lumière des jurisprudences de la Cour, afin que les règles actuelles puissent être appliquées plus efficacement et de manière plus cohérente » précise, en son article 4.2 :
- 1er paragraphe :
« L’article 8, paragraphe 1, du règlement impose aux transporteurs aériens l’obligation d’offrir aux passagers le choix entre trois options […] :
et suivent les mêmes trois options que l’article 8, paragraphe 1, du règlement..

Le même article 4.2 prévoit expressément le réacheminement par un autre transporteur aérien, et même par un autre mode de transport. :

« le réacheminement doit être offert sans coût supplémentaire pour le passager, même lorsque des passagers sont réacheminés par un autre transporteur aérien ou par un mode de transport différent, ou dans une classe supérieure, ou à un tarif plus élevé que celui payé pour le service initial[…] », ce qui n’est que l’application de l’article 8 du règlement.

et  ;
« Le transporteur aérien doit offrir simultanément le choix entre le remboursement ou le réacheminement. ». Là encore, il ne s’agit que de l’application de l’article 8 du règlement.

Et surtout, il y a l’arrêt rendu le 11 juin 2020 par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’affaire C-74/19 qui concerne un passager ayant raté sa correspondance en raison d’une circonstance extraordinaire ayant affecté l’avion ayant opéré le 1er segment de vol. Ci-après de larges extraits de cet arrêt :

« Sur la troisième question
56      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager, au motif que l’aéronef transportant celui-ci a été affecté par une circonstance extraordinaire, au moyen d’un vol opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu constitue une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement.
57      Ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt, en cas de survenance d’une circonstance extraordinaire, le transporteur aérien effectif est libéré de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 uniquement s’il est en mesure de prouver qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que cette circonstance conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné, sans pour autant qu’il puisse être exigé de lui qu’il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
58      Il en découle, conformément à l’objectif de garantie d’un niveau élevé de protection des passagers visé au considérant 1 du règlement no 261/2004 ainsi qu’à l’exigence d’un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais des passagers affectés par une annulation ou un retard important de vol, visée aux considérants 12 et 13 ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, que, en cas de survenance d’une circonstance extraordinaire, le transporteur aérien qui entend s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7 dudit règlement, par l’adoption des mesures raisonnables rappelées au point précédent ne peut, en principe, se limiter à offrir aux passagers concernés un réacheminement vers leur destination finale par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour leur arrivée.
59      En effet, la diligence requise de ce transporteur aérien afin de lui permettre de s’exonérer de son obligation d’indemnisation suppose qu’il mette en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais, au nombre desquels figure la recherche d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens appartenant ou non à la même alliance aérienne et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné.
60      Ce n’est donc que s’il n’existe aucun siège disponible sur un autre vol direct ou indirect permettant au passager concerné d’atteindre sa destination finale à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement constitue pour ce transporteur aérien un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent que ledit transporteur aérien doit être considéré comme ayant mis en œuvre tous les moyens dont il disposait en réacheminant le passager en cause par le vol suivant opéré par ses soins.
61      Dès lors, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager, au motif que l’aéronef transportant celui-ci a été affecté par une circonstance extraordinaire, au moyen d’un vol opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue pas une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, à moins qu’il n’ait existé aucune autre possibilité de réacheminement direct ou indirect par un vol opéré par lui-même ou tout autre transporteur aérien et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement n’ait constitué pour ce dernier un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
[...]
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1)      L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le comportement perturbateur d’un passager ayant justifié que le pilote commandant de bord de l’aéronef déroute le vol concerné vers un aéroport différent de celui d’arrivée afin de procéder au débarquement de ce passager et de ses bagages relève de la notion de « circonstance extraordinaire », au sens de cette disposition, à moins que le transporteur aérien effectif n’ait contribué à la survenance de ce comportement ou n’ait omis de prendre les mesures appropriées eu égard aux signes avant‑coureurs d’un tel comportement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)      L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, en vue de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol, un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une « circonstance extraordinaire » ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard ou l’annulation du vol ultérieur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant notamment compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné.
3)      L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager, au motif que l’aéronef transportant celui-ci a été affecté par une circonstance extraordinaire, au moyen d’un vol opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue pas une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, à moins qu’il n’ait existé aucune autre possibilité de réacheminement direct ou indirect par un vol opéré par lui-même ou tout autre transporteur aérien et arrivant à un horaire moins tardif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement n’ait constitué pour ce dernier un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. »


Donc, vous pouvez réclamer le remboursement de la partie de réacheminement que vous avez dû payer de votre poche alors que la compagnie aurait dû prendre l'intégralité de votre réacheminement en charge.

Concernant le droit à indemnisation, le motif allégué par la compagnie est, à l'évidence, valable. Toutefois, il ne vaut RIEN si la compagnie n'en apporte pas la PREUVE.

Vous devrez rappeler à la compagnie ses obligations en matière de réacheminement quelque soient les circonstances, extraordinaires ou pas, et de l'exigence de PREUVE pour être dispensée de son obligation d'indemniser. Voir là (faire un copié collé car pas moyen de mettre un lien sur ce forum) :
https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/01/force-majeure-circonstances-exceptionnelles-circonstances-extraordinaires-quest-ce-que-cest-definition-refus-dindemnisation/

Vous devrez mettre en oeuvre la "procédure européenne de règlement des petits litiges". Voir là :
https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/procedure-europeenne-de-reglement-des-petits-litiges/

Modèle de lettre à adapter à votre cas et auquel vous devrez ajouter ce qui est indiqué ci-dessus au sujet du remboursement du réacheminement, voir là :
https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/28/modele-lettre-et-procedure-pour-annulation-vol-par-compagnie-aerienne/

Il semble que vous ayez aussi dû assumer des frais d'hébergement et de restauration pour une escale non initialement prévue.
Il y a lieu de noter que l’article 9 du règlement, auquel renvoie son article 5 (annulation) prévoit que, dans ce cas, les passagers se voient offrir gratuitement ;
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance
b) un hébergement à l’hôtel lorsqu’un séjour s’ajoute à celui prévu par le passager est nécessaire
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement.
La Communication de la Commission, (pièce n°5, page 12, renvoi en marge n° 7) précise, en outre, « y compris dans l’aéroport de transit dans le cas de vols avec correspondances ».
Allez voir là (donc à ajouter à votre réclamation) :
https://retardimportantavion.wordpress.com/2021/03/02/remboursement-frais-en-attente-du-vol-retarde-ou-de-reacheminement/

Mais, ne réclamez RIEN au titre des journées de location de voiture ou d'hôtel perdues à votre destination finale car vous ne feriez que démontrez votre ignorance du droit.

Cordialement


Que faire en cas de litige ?

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darkvanloc
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Re: Indemnités refusées par Ryanair bis

Messagepar darkvanloc » 29 sept. 2023, 16:08

Bonjour, et merci pour ces explications.
Voici mes numéro de vols :

TLS-IBIZA : FR8124, 16/09/2023 initialement prévu et annulé

TLS-VLC : FR2080, 16/09/2023 remplacé par ryanair "gratuitement"

VLC-IBZ :FR7209, 17/09/2023 frais à notre charge.

gilloraymondo
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Re: Indemnités refusées par Ryanair bis

Messagepar gilloraymondo » 30 sept. 2023, 00:51

Bonjour,
Pas de vol FR8124 réalisé ce jour là.
Allez voir là : https://retardimportantavion.wordpress.com/2023/09/29/indemnisation-meme-si-circonstance-extraordinaire-droit-reacheminement-dans-les-meilleurs-delais/
Cordialement

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